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27/03/2025 | FRANCE | N°494395

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 mars 2025, 494395


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision n° CS 2024-08 du 28 février 2024 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prononçant à son encontre une sanction d'interdiction pendant quatre ans de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition sportive et à toute autre activit

é autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° CS 2024-08 du 28 février 2024 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prononçant à son encontre une sanction d'interdiction pendant quatre ans de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition sportive et à toute autre activité autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, et d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres, ainsi que celles d'éducateur sportif définies à l'article L. 212-1 du code du sport, et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 31 octobre 2022, à Nevers, à l'occasion d'un entraînement de l'équipe première de l'" USON Nevers ", évoluant en championnat de France de rugby professionnel de deuxième division. L'analyse effectuée a révélé la présence dans ses urines d'enobosarm, ou ostarine, substance de la classe S1 des agents anabolisants qui figure sur la liste des substances interdites en permanence, annexée au décret du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, qui la répertorie parmi les substances dites " non spécifiées ". Par une décision du 28 février 2024, dont M. A... demande l'annulation, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer, pendant quatre ans, directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ". Il résulte de l'instruction que les membres de la commission des sanctions de l'AFLD ont été convoqués le 22 février 2024 en vue de la séance du 28 février 2024, soit dans les délais impartis, par un courrier électronique auquel était joint l'ordre du jour de la séance.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-88 du code du sport : " Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : / (...) 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; / (...) 5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ; (...) ".

4. D'une part, il se saurait être sérieusement soutenu que le 3° de l'article R. 232-88 du code du sport serait insuffisamment précis sur les conséquences d'un dépassement du délai imparti pour demander l'analyse du second échantillon, dit " échantillon B ", et méconnaîtrait à ce titre les droits de la défense, garantis notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2022, rédigé en français et en anglais, l'AFLD a porté à la connaissance du requérant les griefs qui lui étaient reprochés, l'a informé sur les droits qui lui étaient reconnus pour présenter sa défense, en renvoyant aux dispositions applicables et en mentionnant notamment, conformément aux 3° et 5° de l'article R. 232-88 du code du sport, celui de solliciter une analyse de contrôle de l'échantillon B, prélevé lors du contrôle, dans un délai de cinq jours à compter de la réception du courrier, délai à l'issue duquel il sera réputé y avoir renoncé, ainsi que celui de demander " en outre " à obtenir à ses frais une copie du dossier analytique du premier échantillon, dit " échantillon A ". En réponse à ce courrier, M. A... a sollicité la copie du dossier analytique. En revanche, malgré les relances de l'Agence, au cours des échanges ayant suivi la réception de ce courrier, sur le délai fixé pour demander l'examen du second échantillon, il n'a pas sollicité cette analyse. Par suite, il a été mis en mesure d'exercer ses droits et a pu être réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B, sans pouvoir utilement se prévaloir de la demande d'analyse formulée par son conseil en mars 2023. Le requérant, qui n'établit, en tout état de cause, qu'il n'était pas en état de comprendre la portée du courrier du 6 décembre 2022 à sa réception, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission des sanctions aurait statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir procédé à l'analyse de l'échantillon B.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'ayant sollicité l'analyse, à ses frais, de compléments alimentaires qu'il avait consommés auprès d'un laboratoire agréé en Australie, le conseil de M. A... a reçu le 16 novembre 2023 des résultats partiels et n'a sollicité l'analyse de l'ensemble des échantillons qu'à quelques jours de sa convocation devant la commission des sanctions de l'AFLD. Dès lors qu'il n'appartenait qu'au sportif d'apporter l'ensemble des éléments susceptibles d'établir la contamination alléguée des compléments alimentaires et que l'AFLD s'est bornée à donner son accord à la réalisation de cette analyse conformément aux règles éthiques applicables aux laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions de l'AFLD ne pouvait se prononcer sans disposer des résultats complets de l'analyse des compléments alimentaires.

Sur la régularité des opérations de contrôle et d'analyse :

7. Aux termes de l'article L. 232-11 du code du sport, alors en vigueur : " (...) sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 232-68 du même code : " L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. (...) / L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable ". Le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'agent préleveur d'être dûment agréé et assermenté ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le médecin chargé du prélèvement a été agréé pour une durée de deux ans par une décision en date du 20 avril 2022 et a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Paris le 13 mai 2022.

Sur la sanction :

8. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ". Le dernier alinéa du même article dispose : " La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ".

9. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; / (...) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...) : (...) / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. / (...) ".

10. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement. / (...) ". Aux termes du II de l'article L. 232-23-3-10 de ce code : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / 1° lorsque (...) la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance (...) interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

11. Il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé la commission des sanctions, M. A..., sportif professionnel, a consommé des compléments alimentaires commandés sur internet et qu'il a également utilisé des compléments alimentaires d'un de ses coéquipiers en dépit du risque associé et de l'éducation antidopage qu'il a reçue. En outre, si l'analyse qu'il a produite conclut que le niveau de concentration d'ostarine dans les urines et les ongles est compatible avec une contamination de produits ingérés par l'intéressé, elle n'exclut pas que ce niveau corresponde à la fin d'excrétion d'ostarine utilisée comme agent dopant et souligne le risque connu de contamination de nombreux compléments alimentaires par de telles substances. Par ailleurs, la circonstance que l'analyse complémentaire qu'il a sollicitée auprès d'un laboratoire agréé en Australie a détecté des traces d'ostarine dans un des lots de compléments alimentaires qu'il a consommés, contrairement au lot scellé qu'il lui a également soumis, ne suffit pas à établir l'existence d'une contamination. Dès lors, bien que l'intéressé fasse valoir que la concentration de cette substance mesurée dans ses urines était faible et qu'il n'avait aucune raison d'utiliser une telle substance au regard de son jeune âge et de ses perspectives professionnelles, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère non intentionnel de la présence d'ostarine ou de justifier son prétendu manque de vigilance quant à l'absorption de cette substance, alors qu'une telle substance anabolisante peut avoir une influence sur ses performances. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des substances et à la gravité du manquement constaté, la durée de quatre ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD n'est pas disproportionnée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à l'AFLD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Copie en sera adressée au président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494395
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2025, n° 494395
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494395.20250327
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