Vu la procédure suivante :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Notre-Dame de La Roche, a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de fixer le déficit du compte administratif de la maison d'enfant à caractère social Notre-Dame de la Roche pour l'exercice 2016 à 1 214 474 euros. Par un jugement n° 18.023 du 14 décembre 2020, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande.
Par une décision n° A21.003 du 9 octobre 2023, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel formé par la société ML Conseils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ML Conseils demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société ML Conseils et à la SARL Gury, Maître, avocat du département des Yvelines ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, dans les motifs de la décision attaquée, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a jugé que la requête de la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Notre-Dame de la Roche, tendant à la fixation du montant du déficit ayant vocation à être intégré dans le tarif du dernier exercice de la maison d'enfant à caractère social Notre-Dame de la Roche, relevait de la compétence du juge du tarif et qu'en rejetant cette demande comme étant portée à tort devant lui, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris avait commis une erreur de droit, ce dont elle a déduit qu'il y avait lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du 14 décembre 2020 de ce tribunal et de statuer par la voie de l'évocation. Toutefois, dans le dispositif de sa décision, la cour n'a pas annulé ce jugement et a, au contraire, rejeté l'appel formé par la société ML Conseils à son encontre. Ainsi, la décision attaquée est entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
2. En second lieu, en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : " La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 314-98 du même code : " En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97 ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de tarification d'un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département ayant définitivement cessé son activité, saisie en ce sens par le représentant légal de cet établissement par l'envoi du compte administratif du dernier exercice d'activité incluant, notamment, les indemnités résultant du licenciement du personnel, dès qu'il a été arrêté en vertu des obligations qui s'imposent dans le cadre de la procédure de liquidation, est tenue de déterminer le montant des charges de fonctionnement résultant de la fin de l'activité autorisée de cet établissement qu'elle doit, le cas échéant, et sous réserve notamment d'une fermeture résultant d'erreurs ou d'irrégularités graves commises dans la gestion, prendre en compte pour fixer une tarification complémentaire à celle déjà fixée pour cet établissement au titre de ce dernier exercice.
3. Par suite, en jugeant que, pour demander au département des Yvelines de prendre une décision tarifaire permettant le financement des charges dues au titre de la maison d'enfant à caractère social Notre-Dame de la Roche, telles que constatées après sa cessation définitive d'activité en avril 2016, la société ML Conseils, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Notre-Dame de la Roche, pouvait uniquement emprunter la voie d'une contestation, dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles à compter de sa notification, de la décision fixant le tarif de cet établissement pour l'exercice correspondant à l'année 2016 aux fins que soit pris en compte dans cette tarification le déficit constaté à la clôture de cet exercice, alors qu'elle pouvait également demander au président du conseil départemental de fixer un tarif complémentaire de clôture de cet établissement au vu du compte administratif de son dernier exercice d'activité, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros à verser à la société ML Conseils, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Notre-Dame de la Roche, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, à ce titre, de la société ML Conseils qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le département des Yvelines versera une somme de 3 000 euros à la société ML Conseils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Notre-Dame de la Roche, et au département des Yvelines.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 mars 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber