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24/03/2025 | FRANCE | N°500985

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 mars 2025, 500985


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :



1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision no 492300 du 18 décembre 2024 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;



2°) de la déclarer nulle et non avenue ;



3°) au cas où il serait fait droit au ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision no 492300 du 18 décembre 2024 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

2°) de la déclarer nulle et non avenue ;

3°) au cas où il serait fait droit au recours en rectification d'erreur matérielle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2025, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévue à l'article R. 833 1 du code de justice administrative. Il n'en va pas de même lorsque sont en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter l'argumentation dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre.

2. D'une part, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 décembre 2024 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation partielle du décret du 20 février 2024, M. B... fait valoir que les motifs de cette décision ne répondraient pas de façon exacte à la teneur de l'argumentation qu'il avait soulevée quant à l'interprétation à donner de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique. Une telle contestation revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat, ce que M. B... n'est pas recevable à faire par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

3. D'autre part, si M. B... soutient que le Conseil d'Etat a omis d'analyser et de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, par le décret litigieux, des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-9 du code général de la fonction publique, il ressort de ses écritures que ces dispositions étaient invoquées comme des arguments supplémentaires à l'appui de son moyen tiré de ce que les conditions d'admission à concourir doivent être remplies à la date de la première épreuve ou de la première réunion du jury, règle à laquelle il soutenait que le décret n'avait pu légalement déroger. Le Conseil d'Etat, qui doit être regardé comme ayant visé ces dispositions par le visa du code général de la fonction publique et qui n'avait pas à répondre expressément à tous les arguments qui lui étaient présentés, a estimé que le pouvoir réglementaire avait pu légalement déroger à cette règle. L'absence de mention, dans les visas comme dans les motifs de la décision, de ces deux articles du code général de la fonction publique ne constitue donc pas une erreur susceptible d'être rectifiée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B... n'est pas recevable. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 500985
Date de la décision : 24/03/2025
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2025, n° 500985
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500985.20250324
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