Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2024 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 15 mois avec sursis.
Par une ordonnance n° 2405100 du 2 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- Le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 2 octobre 2024, le ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 9 mois ferme et 15 mois avec sursis. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont 9 mois ferme et 15 mois avec sursis, prise à son encontre, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a retenu que l'intéressé se bornait à faire valoir que l'arrêté en litige avait pour effet de le priver de droits à rémunération pour une durée de 9 mois, sans faire état ni des revenus de son foyer, ni de ses charges ni d'aucune difficulté financière particulière en lien avec cette privation, et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d'urgence. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence devait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, être en principe regardée comme satisfaite en l'absence de circonstances particulières invoquées par son employeur, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque, M. A... soutient que son auteur est incompétent, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit en ce qu'elle viole le principe non bis in idem, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'inexactitude matérielle s'agissant des faits qui lui sont reprochés, d'une erreur d'appréciation en ce que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport à ces faits, à supposer qu'ils soient établis et qu'ils présentent un caractère fautif, et d'un détournement de pouvoir. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre des armées du 2 octobre 2024. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée.
7. Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.