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17/03/2025 | FRANCE | N°492915

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 mars 2025, 492915


Vu la procédure suivante :





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2103862 du 6 novembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, à qui cette demande a été transmise, a donné acte de son désistement.



Par une ordonnance n° 23DA02257 du 26 janv

ier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2103862 du 6 novembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, à qui cette demande a été transmise, a donné acte de son désistement.

Par une ordonnance n° 23DA02257 du 26 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 30 mars 2017, pour exécution d'un travail dissimulé, M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, outre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014, lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes, assortis de majorations pour activité occulte. Parallèlement à une démarche de même nature en matière d'impôt sur le revenu, M. A... a saisi le 8 mai 2021 le tribunal administratif de Montreuil d'une demande, transmise au tribunal administratif de Lille le 12 mai 2021, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2014. L'administration fiscale ayant présenté le 13 octobre 2021 un mémoire en défense auquel il n'a pas été répliqué, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a, par une ordonnance du 11 août 2022, fixé la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022. En l'absence de nouveaux échanges, par un courrier du 19 septembre 2023, ce même président a demandé au requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A... n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 4ème chambre a, par une ordonnance du 6 novembre 2023, donné acte de son désistement. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. Il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions. [CE 9/10, 12 février 2020, Min. c/ Société Realnet, n°421219, aux tables]

4. En premier lieu, en jugeant que M. A..., invité à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai imparti, après avoir regardé comme sans incidence la circonstance alléguée qu'il n'aurait par erreur confirmé ce maintien que dans le litige d'impôt sur le revenu alors qu'il pensait que ce maintien valait également pour le litige de taxe sur la valeur ajoutée, la présidente de la cour a bien recherché si le président du tribunal administratif avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'a dès lors pas commis l'erreur de droit soulevée par le pourvoi.

5. En deuxième lieu, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait elle-même un usage abusif de ces mêmes dispositions en déduisant le désistement de M. A... de l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, alors que dans une instance distincte, portant sur l'impôt sur le revenu, et faisant également l'objet d'une demande de confirmation expresse du maintien de ses conclusions, il avait procédé à cette confirmation par la voie de son conseil.

6. En dernier lieu, en jugeant que les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative avaient été, dans les circonstances de l'espèce, appliquées à bon droit, la présidente de la cour administrative de Douai n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 492915
Date de la décision : 17/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2025, n° 492915
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492915.20250317
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