Vu la procédure suivante :
Le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Othain's Camping et Snack, à M. D... A..., à Mme C... B..., ainsi qu'à tous occupants, de libérer les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre sur des parcelles cadastrées section ZB n° 99, 101 et 104 situées sur le territoire de la commune de Marville (Meuse) et de l'autoriser à faire appel au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion forcée des occupants. Par une ordonnance n° 2403071 du 4 novembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Othain's Camping et Snack, à M. D... A... et à Mme C... B... d'évacuer ces parcelles d'ici le 1er février 2025 et, à défaut, a autorisé le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain à procéder d'office à cette évacuation.
1° Sous le n° 499570, par un pourvoi enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 499934, par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... et de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... et Mme B... demandent l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy et la requête par laquelle ils demandent qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A... et Mme B... soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Nancy :
- l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en fixant, par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction le même jour à midi alors qu'un nouveau mémoire, sur lequel elle s'est fondée, présenté la veille par le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain leur avait été communiqué à 10 h 29 le même jour ;
- l'a insuffisamment motivée en ne faisant pas apparaître les raisons de droit et de fait justifiant l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion à laquelle elle a fait droit ;
- a commis une erreur de droit en les condamnant à évacuer la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain malgré l'existence d'une contestation sérieuse de la résiliation de la concession qui avait été octroyée à la société qu'ils dirigent.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. La présente décision statuant sur le pourvoi formé par M. A... et Mme B... contre l'ordonnance attaquée, les conclusions qu'ils présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et Mme B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... et Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et Mme C... B....
Copie en sera adressée au syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser