Vu la procédure suivante :
Le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Othain's Camping et Snack, à M. D... A..., à Mme C... B..., ainsi qu'à tous occupants, de libérer les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre sur des parcelles cadastrées section ZB n° 99, 101 et 104 situées sur le territoire de la commune de Marville (Meuse) et de l'autoriser à faire appel au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion forcée des occupants. Par une ordonnance n° 2403071 du 4 novembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Othain's Camping et Snack, à M. D... A... et à Mme C... B... d'évacuer ces parcelles d'ici le 1er février 2025 et, à défaut, a autorisé le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain à procéder d'office à cette évacuation.
1° Sous le n° 499154, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Othain's Camping et Snack demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 499933, par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société Othain's Camping et Snack demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette ordonnance.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société Othain's Camping et Snack ;
1. Le pourvoi par lequel la société Othain's Camping et Snack demande l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Othain's Camping et Snack soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nancy :
- l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en fixant, par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction le même jour à midi alors qu'un nouveau mémoire, sur lequel elle s'est fondée, présenté la veille par le syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain lui avait été communiqué à 10 h 29 le même jour ;
- l'a insuffisamment motivée en ne faisant pas apparaître les raisons de droit et de fait justifiant l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion à laquelle elle a fait droit ;
- a commis une erreur de droit en la condamnant à évacuer la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain malgré l'existence d'une contestation sérieuse de la résiliation de la concession qui lui avait été octroyée.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. La présente décision statuant sur le pourvoi formé par la société Othain's Camping et Snack contre l'ordonnance attaquée, les conclusions qu'elle présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Othain's Camping et Snack n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Othain's Camping et Snack tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Othain's Camping et Snack.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de la base de plein-air et de loisirs de la vallée de l'Othain.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser