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14/03/2025 | FRANCE | N°490951

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 mars 2025, 490951


Vu la procédure suivante :



La société à responsabilité limitée (SARL) Domitys Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune d'Agen (Lot-et-Garonne), à raison de sa résidence de services pour seniors " Les Vergers d'Ebène ". Par un jugement nos 2200860, 2206060 du 16 novembre 2023, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en ré...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Domitys Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune d'Agen (Lot-et-Garonne), à raison de sa résidence de services pour seniors " Les Vergers d'Ebène ". Par un jugement nos 2200860, 2206060 du 16 novembre 2023, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2024 et le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domitys Sud-Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Domitys Sud-Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Domitys Sud-Ouest a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à la taxe d'habitation à raison de la disposition de deux appartements situés dans la résidence " Les Vergers d'Ebène " à Agen (Lot-et-Garonne). Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à la décharge de ces impositions. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) ".

4. En se fondant sur la seule circonstance que les locaux en litige n'ont pas été effectivement assujettis à la cotisation foncière des entreprises, alors qu'il aurait dû rechercher s'ils auraient dû l'être, en application des dispositions citées au point 3, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Domitys Sud-Ouest est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Domitys Sud-Ouest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la société Domitys Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domitys Sud-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 490951
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2025, n° 490951
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490951.20250314
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