Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values de cessions d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1902420 du 29 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21VE01355 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont cédé, le 26 juin 2015, une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire sur un terrain nu situé au 80 bis rue du Plessis à La Riche (Indre-et-Loire). A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière réalisée au titre de cette cession, dont les contribuables avaient estimé pouvoir bénéficier sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. M. et Mme C... ont été assujettis par voie de conséquence, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l'article 1609 nonies G. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont acquis le 6 janvier 2014 un terrain situé au 80 bis rue du Plessis à La Riche, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation. Ils ont soutenu devant la cour administrative d'appel qu'ils y avaient transféré leur résidence principale à compter du 1er novembre 2014, avant de libérer les lieux le 29 avril 2015 et de céder l'ensemble immobilier le 26 juin 2015. Pour juger que l'administration fiscale était fondée à refuser à M. et Mme C... le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'ils n'auraient pas eu l'intention de faire de l'immeuble qu'ils ont cédé leur habitation principale. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait seulement d'apprécier les conditions dans lesquelles ils avaient occupé effectivement ce bien, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser