Vu la procédure suivante :
La société Utility Corporate Services, agissant en qualité de liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel cette dernière a été assujettie en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801066 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA05174 du 21 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2022 et les 14 mars et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société European Trust Services Luxembourg demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société European Trust Services Luxembourg ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la société Eiffel Properties Luxembourg a été assujettie au prélèvement forfaitaire prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la pénalité prévue au b de l'article 1729 du même code, au titre de l'année 2008. La société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services SARL, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande en décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (...) / L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / (...) / III. - (...) / L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale (...). / (...) / V. (...) / Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (...) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de cet article que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l'impôt saisi d'une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l'occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel.
4. L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant sur le bien-fondé de l'argumentation de la société requérante tirée de l'atteinte portée, d'une part, au secret de la correspondance entre un avocat et son client protégé par l'article 66-5 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et, d'autre part, au secret de la correspondance entre un notaire ou un expert-comptable et leur client, du fait de l'utilisation par l'administration fiscale de pièces qu'elle a saisies au cours d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le champ d'application de la loi et la compétence de la juridiction administrative.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services SARL, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société European Trust Services Luxembourg et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Vincent Daumas,
Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :