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12/03/2025 | FRANCE | N°499700

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mars 2025, 499700


Vu la procédure suivante :



M. Z... Q... et Mme V... Q..., M. X... K..., la société à responsabilité limitée Evolyia Développement, M. Z... B... et Mme I... N..., Mme Y... P..., Mme AA... F..., la société civile immobilière Bella Vista, M. G... O... et Mme D... O..., M. T... H... et Mme L... H..., M. C... J..., M. E... S... et Mme R... S..., M. W... M..., Mme U... M... et Mlles AB... et AC... M..., Mme A... M..., ainsi que la société civile immobilière 26 boulevard des Pêcheurs, à l'appui de leur appel contre le jugement nos 2102515, 2102520 du 12 jui

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Vu la procédure suivante :

M. Z... Q... et Mme V... Q..., M. X... K..., la société à responsabilité limitée Evolyia Développement, M. Z... B... et Mme I... N..., Mme Y... P..., Mme AA... F..., la société civile immobilière Bella Vista, M. G... O... et Mme D... O..., M. T... H... et Mme L... H..., M. C... J..., M. E... S... et Mme R... S..., M. W... M..., Mme U... M... et Mlles AB... et AC... M..., Mme A... M..., ainsi que la société civile immobilière 26 boulevard des Pêcheurs, à l'appui de leur appel contre le jugement nos 2102515, 2102520 du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire du Lavandou (Var) a mis en concordance les documents du lotissement du " Super Lavandou " avec le plan local d'urbanisme de la commune, ont produit un mémoire distinct, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils contestent le refus du tribunal administratif de Toulon de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance no 24MA02421 du 13 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme Q... et autres, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme Q... et autres et à la SARL Gury, Maître, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. "

3. Ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Marseille et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la liberté contractuelle, garantie par son article 4, en tant qu'elles permettent à l'autorité administrative de modifier les clauses d'un cahier des charges non approuvé, quel que soit l'objet ou la nature des stipulations qu'elles contiennent, sans l'accord des colotis parties à ce contrat, soulève une question présentant un caractère sérieux.

4. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Q... et Mme V... Q..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, et à la commune du Lavandou.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la cour administrative d'appel de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 mars 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Nejma Benmalek

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499700
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2025, n° 499700
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499700.20250312
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