Vu la procédure suivante :
La société Engie Green Grands Champs a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation environnementale incluant une dérogation " espèces protégées " en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Benoisey, Courcelles-lès-Montbard, Grignon, Nogent-lès-Montbard et Montigny-Monfort, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de déclarer recevable sa demande d'autorisation environnementale, ou à titre subsidiaire, de prescrire la mesure de bridage dynamique complémentaire qu'elle propose, et, dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt, de saisir le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur, en application de l'article R. 181-35 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 20LY00238 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 17 octobre 2023 et le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie Green Grands Champs demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Grands Champs et à SCP Marlange, de la Burgade, avocat l'association Sauvegarde des Territoires de la Brenne et du Dandarge ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à la société Engie Green Grands Champs une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de treize aérogénérateurs, avec cinq postes de livraison, sur le territoire des communes de Benoisey, Courcelles-lès-Montbard, Grignon, Nogent-lès-Montbard et Montigny-Monfort. Par un arrêt du 8 juin 2023, contre lequel la société Engie Green Grands Champs se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux aurait été entaché d'une erreur d'appréciation quant aux atteintes portées aux paysages et aux sites par le projet de parc éolien en cause, la cour a jugé, au terme d'un examen des caractéristiques du site d'implantation de ce projet, situé au nord de l'unité paysagère de " l'Auxois " et à proximité du site historique d'Alésia, que ce site revêtait un intérêt paysager, en relevant notamment qu'aucun parc éolien n'avait, " à ce jour ", été construit dans un rayon de 2,5 à 18 kilomètres autour de la zone d'implantation de ce projet. Si la société requérante soutient que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se bornant à constater l'absence de parc éolien installé sur le site en cause à la date de son arrêt, sans tenir compte de l'effet que certains parcs éoliens autorisés mais non encore réalisés dans cette zone pourraient avoir sur le paysage d'implantation du projet de parc en litige, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'avait pas soulevé une telle argumentation dans ses écritures devant la cour. Au surplus, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour aurait, par le motif critiqué, entendu écarter par principe la prise en compte des parcs éoliens autorisés mais non encore installés à la date de son arrêt.
4. En deuxième lieu, la cour a relevé que le projet en litige avait vocation à être implanté, d'une part, au nord de l'unité paysagère de l'Auxois, dans un paysage structuré par des bocages et vallées permettant des vues parfois larges et lointaines, et, d'autre part, à proximité du site historique d'Alésia, caractérisé par des panoramas et des perspectives que la cour a regardés comme essentiels à la valeur patrimoniale, archéologique et historique de ce site. En statuant ainsi et en jugeant que l'unité paysagère dans laquelle s'inscrivait le projet de parc en cause n'était pas dénuée d'intérêt, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.
5. En troisième lieu, c'est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé, en se fondant sur une série de photomontages figurant dans l'étude d'impact, que le projet de parc éolien serait, eu égard à la taille des machines, à leur situation et à leur agencement, " spécialement visible " depuis les lieux où se trouvent la statue de Vercingétorix et le site d'Alésia dit " ancien ", ainsi que le " muséoparc " et sa terrasse panoramique d'interprétation. En retenant que le projet de parc en cause était susceptible d'avoir un impact sur le site d'Alésia, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie Green Grands Champs n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Engie Green Grands Champs est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Engie Green Grands champs, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association Sauvegarde des Territoires de la Brenne et du Dandarge.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat ; M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain