Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... et E... D..., d'une part, M. et Mme B... et F... C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Sèvres (Hauts-de-Seine) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Sèvres Brancas un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de 52 logements et un commerce, sur les parcelles situées 36 Grande rue et 1-3 rue Brancas, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2104644-2105851 du 7 avril 2023, le tribunal administratif a joint les deux demandes, annulé l'arrêté du maire de Sèvres en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions des articles UCV 6.1 et UCV 10.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... et autres demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de la société Sèvres Brancas la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado et Gilbert, avocat de M. et Mme D..., de M. et Mme C..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Commune de Sèvres et à la SARL Gury et Maître, avocat de la société civile de construction vente (SCCV) Sèvres Brancas ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 7 décembre 2020, le maire de Sèvres a délivré à la société civile de construction vente Sèvres Brancas un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble comprenant 52 logements et un commerce. M. et Mme D... et M. et Mme C... ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 et les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n°s 2104644-2105851 du 7 avril 2023, le tribunal administratif a joint les deux demandes, annulé l'arrêté du maire de Sèvres en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions des articles UCV 6.1 et UCV 10.1.2 du règlement du PLU et rejeté le surplus des conclusions des requérants. M. et Mme D... et M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes.
Sur le dossier de demande de permis de construire et de démolir :
2. Aux termes de l'article R.* 451-2 du code de l'urbanisme, relatif au dossier de demande de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
3. S'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un pétitionnaire sollicitant un permis de démolir doit produire, à l'appui de sa demande, un plan de masse des constructions à démolir, aucune disposition n'impose que ce plan de masse soit coté dans les trois dimensions, ni que le pétitionnaire fasse apparaître le nombre de constructions à démolir. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait commis une erreur de droit en jugeant que le permis délivré ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R.* 451-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
Sur le respect des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme :
4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), gestionnaire du réseau d'assainissement, consulté sur le projet a, par un avis favorable en date du 10 juillet 2020, d'une part, confirmé que le terrain d'assiette du projet était desservi par le réseau public d'assainissement, d'autre part, formulé des observations, parmi lesquelles la nécessité que la société pétitionnaire soumette à l'établissement public GPSO, pour validation avant le démarrage des travaux, les plans de raccordement du projet au réseau public d'assainissement, enfin, demandé que l'ensemble de ces observations soient intégrées dans l'arrêté délivrant le permis de construire. En reprenant à l'article 3 du permis de construire les observations de l'établissement public Grand Paris Seine Ouest sous la forme de prescriptions qui s'imposent à la société pétitionnaire, le maire de Sèvres, a, comme l'a relevé le tribunal administratif, organisé la mise en œuvre pratique des modalités d'assainissement du projet. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ou dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Sur le respect des dispositions de l'article UCV 6.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article UCV 6.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont autorisés sur les voies et emprises publiques : / * les saillies à l'alignement, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : / - de porter sur des voies ou emprises d'une largeur supérieure à 8 mètres ; / - de ne pas dépasser 1,2 mètres ; / - d'être situées à 5,5 mètres au moins du sol ; / (...) ".
7. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté leur moyen tiré de ce que le projet de la société Sèvres-Brancas méconnaissait les dispositions de cet article en prévoyant des balcons sur la façade située le long de la rue Brancas, alors que cette rue ferait moins de 8 mètres de large, le tribunal a, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et en motivant suffisamment sa décision sur ce point, estimé que cette rue faisait au moins 8 mètres de large. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le respect des dispositions de l'article UCV 9 du règlement du plan local d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". Aux termes de l'article UCV 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. / (...) ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme, relative au glossaire et aux définitions : " Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l'addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les piscines, les terrasses ou débords de sous-sol ou tout autre élément bâti dont la hauteur excède 0,60 mètres par rapport au terrain naturel ".
9. Il ressort des dispositions citées au point précédent que, pour être inclus dans l'emprise au sol, un élément bâti doit présenter une hauteur de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. Par suite, en subordonnant la prise en compte des terrasses pour la détermination de l'emprise au sol du projet à leur hauteur par rapport au terrain naturel et en retenant une hauteur minimale de 0,60 mètre pour les inclure dans ce calcul, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de M. D... et autres la somme de 1 500 euros à verser d'une part à la société Sèvres-Brancas et, d'autre part, à la commune de Sèvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit, à ce titre, mise à la charge de la société Sèvres-Brancas et de la commune de Sèvres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... et autres est rejeté.
Article 2 : M. D... et autres verseront la somme de 1 500 euros d'une part à la commune de Sèvres et, d'autre part, à la société Sèvres-Brancas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et E... D... et à M. et Mme B... et F... C..., à la commune de Sèvres et à la société Sèvres-Brancas.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq