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11/03/2025 | FRANCE | N°489747

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mars 2025, 489747


Vu la procédure suivante :



La société C... A... Services a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des droits de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités corres

pondantes. Par un jugement n° 2000582 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

La société C... A... Services a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des droits de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000582 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23DA00147 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société C... A... Services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C... A... Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société C... A... Services ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2014 à 2016 ainsi que d'un contrôle sur pièces, engagé dans le délai spécial de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales et relatif aux exercices clos en 2012 et 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C... A... Services des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi que des droits de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, assortis des majorations de 40 % et de 80 % sur le fondement des a et c de l'article 1729 du code général des impôts. La société C... A... Services se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

3. Pour juger que l'inspectrice des finances publiques mise à disposition du groupe d'intervention régional de Picardie ne relevait pas, pour les missions qu'elle y accomplissait, de la direction générale des finances publiques, ce dont il résultait que les informations recueillies dans ce cadre par cette inspectrice ne pouvaient être regardées comme des informations en possession de l'administration fiscale pour l'application des dispositions citées au point précédent, la cour a relevé que cette inspectrice, chargée d'apporter une assistance technique aux enquêtes et tenue au secret de l'enquête prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, n'était pas affectée dans un service de la direction générale des finances publiques et était placée, pour les missions qu'elle y accomplissait, sous l'autorité du chef du groupe d'intervention régional. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l'entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des opérations de vérification, l'administration fiscale a emporté les liasses fiscales de la société C... A... Services portant sur les exercices clos de 2008 à 2012, sans que celle-ci ne présente de demande écrite en ce sens ni que le vérificateur ne lui remette un reçu détaillé. La cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, se fonder, pour écarter l'argumentation tirée de ce que l'emport de ces documents par le vérificateur, sans demande écrite et sans remise d'un reçu détaillé, viciait la procédure de contrôle, sur ce que ces déclarations fiscales, qui, au demeurant, n'étaient pas les originaux et ne concernaient pas les exercices vérifiés, ne constituaient pas des documents présentant le caractère de pièces comptables.

6. En troisième lieu, d'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé qu'il résultait des procès-verbaux d'audition du gérant de la société Artois métaux et de M. A..., que la société Artois métaux, cliente de la société C... A... Services, achetait à cette dernière de la ferraille et que les sociétés MCDC et SD Diffusion, dont les gérants étaient respectivement M. A... et Mme A..., étaient chargées d'établir les factures de vente de ces métaux à la société Artois métaux afin que le produit de ces ventes n'apparaisse pas dans la comptabilité de la société C... A... Services. Au vu de ces constatations exemptes de dénaturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les ventes de ferraille à la société Artois Métaux constituaient des recettes que l'EURL C... A... Services avait omis de comptabiliser. Si la cour a également jugé que cette pratique était constitutive d'une fraude, ce motif revêt un caractère surabondant de sorte que le moyen dirigé contre celui-ci ne peut qu'être regardé comme inopérant.

7. D'autre part, c'est par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que la cour, qui n'était pas tenue de se fonder sur les seules pièces de l'enquête de la gendarmerie de Peronne mais pouvait également tenir compte des informations issues des procès-verbaux d'audition et des factures communiquées par la société Artois Métaux, a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que le montant des omissions de recettes en litige s'élevait à 50 809,10 euros, et non à 16 217 euros.

8. En quatrième lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour, après avoir relevé que les transactions en espèces relatives à l'achat au détail de métaux ferreux avaient été interdites par l'article 51 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a estimé qu'il ressortait des procès-verbaux obtenus au titre du droit de communication, que la société C... A... Services avait versé des commissions d'apporteur d'affaires à la société MCDC dans le seul but de transférer des fonds au Maroc pour ensuite rémunérer, sous forme d'espèces, son fournisseur de métaux. La cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits, que les factures d'apporteurs d'affaires émises par la société MCDC étaient fictives.

9. En cinquième lieu, d'une part, en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses s'agissant des rectifications résultant de l'omission des recettes résultant de la vente de métaux ferreux par l'EURL C... A... Services à la société Artois Métaux et de celles relatives aux factures adressées par la société de droit marocain MCDC à la société Éric A... Services, au titre de la prestation d'apporteur d'affaires, aux motifs, non entachés de dénaturation, que les éléments mentionnés aux points 6 et 8 établissaient que la société C... A... Services, par l'intermédiaire de son gérant et associé unique, avait fait usage de la pratique des factures fictives et subrogatoires en vue d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

10. D'autre part, en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses s'agissant des rectifications relatives à la vente d'un véhicule par la société C... A... Services aux motifs, non entachés de dénaturation, que la société n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible sur cette transaction et que le montant toutes taxes comprises de cette vente avait été crédité, sous un libellé erroné, au compte courant d'associé de M. A..., dans le seul but de minorer les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée de la société et de permettre à son dirigeant d'appréhender des fonds sociaux en franchise d'impôt, caractérisant ainsi l'usage par l'EURL C... A... Services d'un procédé destiné à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

11. Enfin, en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses s'agissant de la rectification relative à l'affectation de produits exceptionnels au compte courant d'associé de M. A..., après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'EURL C... A... services avait crédité, sous des libellés sciemment erronés, le compte courant d'associé de son dirigeant des montants correspondant à deux abandons de créances consentis par des fournisseurs, faisant ainsi usage d'un procédé destiné à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

12. En sixième et dernier lieu, en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que l'administration, en faisant valoir que M. A..., en sa qualité de gérant et d'unique associé de la société C... A... Services, ne pouvait ignorer le caractère personnel et non justifié des indemnités pour frais de déplacement que la société lui avait accordées au cours des exercices clos en 2015 et 2016, avait établi l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et en déduisant qu'elle avait pu, à bon droit, assortir les rectifications correspondantes de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société C... A... Services n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

14. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société C... A... Services.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société C... A... Services est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société C... A... Services et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

Le secrétaire :

Signé : M. Gilles Ho

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 489747
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2025, n° 489747
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489747.20250311
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