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10/03/2025 | FRANCE | N°498671

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2025, 498671


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... a déposé une plainte ordinale à l'encontre de M. D... A... devant le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 7 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B... à payer une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.



Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le pr

ésident de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a déposé une plainte ordinale à l'encontre de M. D... A... devant le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 7 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B... à payer une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.

Par une décision n° 489681 du 29 octobre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 octobre 2024 ;

2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi dans la mesure qu'implique la rectification des erreurs matérielles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... et à la SCP Richard, avocat de M. D... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. "

2. Mme B... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté son pourvoi formé contre l'ordonnance du 10 octobre 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins rejetant comme tardif l'appel qu'elle a formé contre la décision du 7 décembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins.

3. En premier lieu, l'erreur de rédaction purement formelle à la première phrase du point 3 de la décision attaquée, par l'insertion erronée du mot " moyens ", ne crée aucun doute sur le sens de la décision et n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire par le Conseil d'Etat.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission. " Aux termes de l'article 44 du même décret : " II - Les délais de recours sont interrompus (...) lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. "

5. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel le Conseil d'Etat a statué que la requérante soutenait avoir adressé sa demande d'aide juridictionnelle par voie postale, et produisait notamment le certificat de dépôt d'un courrier adressé au tribunal judiciaire de Caen daté du 10 janvier 2023. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 10 octobre 2023 que le président de la chambre disciplinaire nationale, pour juger que la requérante avait présenté sa demande d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, a retenu que cette demande avait été présentée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2023, ainsi que cela figure sur la décision rendue par ce bureau sur cette demande, en écartant, de manière implicite mais nécessaire, le courrier adressé au tribunal judiciaire de Caen. En jugeant qu'en statuant ainsi, le président de la chambre disciplinaire nationale avait nécessairement considéré qu'il n'était pas établi que la demande d'aide juridictionnelle avait été adressée par voie postale, le Conseil d'Etat n'a pas entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833 1 du code de justice administrative citées ci-dessus.

6. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision du 29 octobre 2024 omet de viser et de répondre au moyen tiré de ce que le délai de recours ouvert à compter du 12 décembre 2022 contre la décision du 7 décembre 2022, expirait le 16 janvier 2023 à minuit et non le 12 janvier 2023, comme l'a jugé le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il ressort cependant de la décision contestée que le Conseil d'Etat a considéré que les développements en cause devaient être regardés non comme un moyen autonome mais comme un argument au soutien du moyen tiré de l'erreur à avoir retenu que la demande d'aide juridictionnelle avait été présentée après l'expiration du délai d'appel. Ce faisant, le Conseil d'Etat a procédé à une interprétation des moyens soulevés devant lui et s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté son pourvoi formé contre l'ordonnance du 10 octobre 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à M. D... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 498671
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2025, n° 498671
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498671.20250310
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