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07/03/2025 | FRANCE | N°498055

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 mars 2025, 498055


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 23 et 24 septembre, les 6, 9, 11 et 31 décembre 2024 et le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2024-17 du 23 août 2024 portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique ;



2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 23 et 24 septembre, les 6, 9, 11 et 31 décembre 2024 et le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2024-17 du 23 août 2024 portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des douanes de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française (JOPF) et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 180-1 et du II de l'article 180-3 de la même loi, ces actes peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d'un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir. En application des dispositions de l'article 180-4, le Conseil d'Etat annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

2. Par un arrêté n° 821 CM du 12 juin 2024, un projet de " loi du pays " portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique a été soumis à l'assemblée de la Polynésie française (APF). Le texte de la délibération n° 2024-21 LP/APF a été adopté par l'APF le 22 août 2024. La " loi du pays " n° 2024-17 du 23 août 2024 portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique a été publiée au JOPF et promulguée par le président de la Polynésie française le 23 août 2024. M. B... en demande l'annulation dans le cadre du contrôle juridictionnel prévu par les dispositions des articles 180-1 et suivants de la loi organique du 27 février 2004.

3. En premier lieu, l'absence, dans l'acte attaqué, d'utilisation des guillemets pour encadrer les mots " loi du pays ", en méconnaissance de la terminologie retenue par la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française est sans incidence sur la légalité de ses dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (...) ". L'article 14 de la même loi dispose : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :/ (...) 2° (...) droit pénal (...) ". Selon l'article 140 : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 (...). ". L'article 90 prévoit que : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :/ (...) 16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le conseil des ministres a compétence pour fixer les règles applicables en matière de codification, il appartient à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter, en application des dispositions des articles 13 et 140 de la loi organique, les " lois du pays " qui, dans le domaine de la loi, régissent la matière douanière, sous réserve de la compétence dévolue à l'Etat notamment en matière pénale. Dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'article LP. 13 de la " loi du pays " attaquée serait entaché d'incompétence au motif qu'il modifie la délibération du 18 janvier 1963 portant règlement du service des douanes, valant code des douanes, alors que le conseil des ministres serait compétent pour le faire.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la " loi du pays " du 23 août 2024 portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 498055
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2025, n° 498055
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498055.20250307
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