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07/03/2025 | FRANCE | N°495103

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 07 mars 2025, 495103


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... et la société Conseils-Gestions-Formations (CGF) ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2023 de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) révélant les délibérations par lesquelles le jury de l'INRS et de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour les épreuves

certificatives de formateur de la formation en prévention des risques liés à l'...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... et la société Conseils-Gestions-Formations (CGF) ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2023 de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) révélant les délibérations par lesquelles le jury de l'INRS et de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour les épreuves certificatives de formateur de la formation en prévention des risques liés à l'amiante, dite " sous-section 3 ", a refusé, à l'occasion de deux sessions d'évaluation, de délivrer à Mme C... la certification correspondante, ainsi que des décisions des 5 février et 8 avril 2024 de l'INRS rejetant les recours gracieux qu'elle a formés contre ces décisions et d'enjoindre à ce jury de délibérer à nouveau sur sa candidature. Par une ordonnance n° 2402839 du 27 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 27 juin et le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et la société CGF demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'INRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-829 du 6 juillet 2015 ;

- l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme C... et de la société CGF et à la SCP Bénabent, avocat de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2023 révélant les délibérations du jury de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour les épreuves de formateur de la formation en prévention des risques liés à l'amiante, dite " sous-section 3 ", l'INRS a refusé, à l'occasion de deux sessions d'évaluation, de délivrer à Mme C... l'attestation de compétences correspondante et que, par des décisions du 5 février et du 8 avril 2024, l'INRS a rejeté les recours gracieux formés contre ces décisions. Mme C... et la société CGF, présidée par Mme C..., laquelle exerce en son sein son activité de conseil et de formation en prévention des risques, ont demandé à la juge des référés de ce tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2023 ainsi que des décisions des 5 février et 8 avril 2024 et d'enjoindre au jury de délibérer à nouveau sur sa candidature. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande au motif qu'elle était portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Sur le cadre juridique :

3. Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, sont régis par les dispositions des articles R. 4412-125 à R. 4412-143 du même code, qui constituent une sous-section 3 au sein d'une section 3 intitulée " Risques d'exposition à l'amiante " du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Les entreprises qui réalisent de tels travaux doivent détenir une certification, délivrée par un organisme de certification, attestant de la formation de leurs salariés à la prévention de ces risques. Aux termes de l'article R. 4412-141 de ce code : " La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet. / L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié. ". Aux termes de l'article R. 4412-142 : " Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : / 1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ; / 2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification. "

4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, d'une part, les dispositions de l'arrêté s'appliquent aux activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail mentionnées au point précédent, d'autre part, " outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117 ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que, pour la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, la " formation préalable " désigne " la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante " et que le " formateur " désigne " toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ". Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté précise que le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante doit être conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques à l'arrêté.

5. Aux termes du point 3.2 de l'annexe VII de cet arrêté, l'INRS et l'OPPBTP sont chargés de dispenser la formation des formateurs de la formation de prévention des risques liés à l'amiante et " avant d'exercer leur activité, les formateurs suivent un stage de formation de formateur à la prévention des risques liés à l'amiante, dispensé conjointement par l'INRS et l'OPPBTP, validé par ces organismes par une évaluation et la délivrance d'une attestation de compétence ". Aux termes du point 2.2 de l'annexe VI de l'arrêté : " Outre le non-respect des prescriptions du présent arrêté, constituent des écarts suspensifs : / - l'emploi de formateurs qui, bien que formés par l'INRS et l'OPPBTP, n'ont pas été reçus aux épreuves de validation ; / - l'absence de plate-forme pédagogique. Les formateurs suivent une formation de recyclage tous les trois ans. / (...) L'organisme de formation tient à la disposition des organismes certificateurs : / - les attestations de compétence des formateurs délivrées par l'INRS et l'OPPBTP ; / - tous justificatifs de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés. "

6. Il ressort des statuts de l'INRS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et constituée de plusieurs organisations représentatives sous l'égide de la Caisse nationale de l'assurance maladie, que cet institut a pour but de contribuer sur le plan technique par tous les moyens appropriés à l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène du travail, ainsi qu'à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, que son activité s'exerce suivant les directives de la Caisse nationale de l'assurance maladie et sous le contrôle de celle-ci dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'il élabore notamment les programmes et les méthodes de formation des acteurs de la prévention, encourage cette formation ou l'assure lui-même. Pour sa part, l'OPPBTP, organisme de droit privé, a notamment pour mission, aux termes de l'article R. 4643-2 du code du travail, " de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes ". A ce titre, aux termes de l'article R. 4643-3 du même code, il " contribue à la formation à la sécurité ".

Sur le pourvoi :

7. Si l'INRS et l'OPPBTP, en tant qu'ils élaborent et délivrent la formation des formateurs en prévention des risques liés à l'amiante, dite " sous-section 3 " assurent, sous le contrôle de l'Etat, une mission d'intérêt général, la décision par laquelle ils délivrent ou refusent de délivrer l'attestation de compétences correspondante ne traduit l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique.

8. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif, en jugeant que les décisions des 14 novembre et 18 décembre 2023 de l'INRS révélant les délibérations par lesquelles le jury de l'INRS et de l'OPPBTP pour les épreuves de formateur de la formation en prévention des risques liés à l'amiante, dite " sous-section 3 " a refusé, à l'occasion de deux sessions d'évaluation, de délivrer à Mme C... l'attestation de compétences correspondante, ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique, ce dont elle a déduit que la juridiction administrative était manifestement incompétente pour connaître de recours contre ces décisions et que la demande pouvait être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C... et de la société CGF doit être rejeté.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'INRS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INRS et l'OPPBTP au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... et de la société CGF est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INRS et par l'OPPBTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., à la société CGF, à l'Institut national de recherche et de sécurité et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495103
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - FORMATION PROFESSIONNELLE. - INSTITUTIONS ET PLANIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. - INRS ET OPPBTP – FORMATION DES FORMATEURS EN PRÉVENTION DES RISQUES DE L’AMIANTE – MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL – EXISTENCE – DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION DE COMPÉTENCES CORRESPONDANTE – PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE – ABSENCE.

66-09-01 Si l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), en tant qu’ils élaborent et délivrent la formation des formateurs en prévention des risques liés à l’amiante, dite « sous-section 3 », assurent, sous le contrôle de l’Etat, une mission d’intérêt général, la décision par laquelle ils délivrent ou refusent de délivrer l’attestation de compétences correspondante ne traduit l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2025, n° 495103
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BENABENT ; SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495103.20250307
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