Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le retirer de son dossier administratif. Par un jugement n° 2114692 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01983 du 1er mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., alors attachée principale d'administration de l'Etat affectée au sein d'un bureau du ministère de l'intérieur, a été reçue en entretien professionnel le 22 mars 2021, par sa supérieure hiérarchique directe, récemment nommée cheffe de ce bureau, en vue de son évaluation au titre de l'année 2020. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation du compte rendu de cet entretien professionnel. Par un arrêt du 1er mars 2024, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". L'article 4 du même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l'entretien. Par suite, en jugeant que la supérieure hiérarchique directe de Mme B... à la date de son entretien professionnel était l'autorité compétente pour conduire cet entretien, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour la période évaluée, elle n'était pas encore sa supérieure hiérarchique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève (...) ".
5. En retenant notamment, pour juger que l'appréciation portée par la supérieure hiérarchique directe de Mme B... sur sa manière de servir n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le nombre de dossiers traités par l'intéressée au cours de l'année 2020 était insuffisant au regard de l'objectif qui lui était fixé et que leur traitement avait fait l'objet de délais anormalement longs, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.