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05/03/2025 | FRANCE | N°492141

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 mars 2025, 492141


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a délivré à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs. Par un jugement nos 2301534, 2301686 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, après l'avoir jointe à la requête présentée par Mme C... tend

ant aux mêmes fins, rejeté cette demande.



Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a délivré à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs. Par un jugement nos 2301534, 2301686 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, après l'avoir jointe à la requête présentée par Mme C... tendant aux mêmes fins, rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme A..., à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d'Argelès-sur-Mer et à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Argelès-sur-Mer a délivré à la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse, par un arrêté du 3 novembre 2022, un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a soulevé, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 juillet 2023, alors que le premier mémoire en défense présenté par la commune d'Argelès-sur-Mer avait été communiqué aux parties le 26 mai 2023, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet, avait estimé à tort qu'il n'existait aucune covisibilité entre celui-ci et la Tour de Taxo classée au titre des monuments historiques. En omettant de se prononcer sur ce moyen, opérant, qui n'avait pas été soulevé après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 600-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

4. En second lieu, d'une part, l'article UC 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions renvoie pour la hauteur maximale des constructions au règlement graphique (plan des hauteurs) annexé à ce plan. Et il ressort de ce document graphique que pour la zone UCa dans laquelle se trouve le projet litigieux, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8,20 mètres à l'acrotère. D'autre part selon le lexique de ce règlement : " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux, qui comporte trois niveaux, est d'une hauteur de 8,20 par rapport au terrain naturel et que l'arrêté délivrant le permis attaqué est assorti d'une prescription imposant que le niveau des planchers du rez-de-chaussée soit réalisé à la cote minimale de + 0.50 m au-dessus du niveau du terrain naturel pour leur mise hors d'eau sans que la hauteur absolue des constructions excède la hauteur maximale autorisée dans le secteur UCa du plan local d'urbanisme. En écartant comme inopérant le moyen, soulevé par Mme A..., tiré de ce que cette prescription rendait ce permis illégal en ce qu'au regard de la demande de permis de construire déposée, elle était impossible à respecter sans que soit méconnue la hauteur maximale autorisée, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse une somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que les sommes réclamées par la commune d'Argelès-sur-Mer et par la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse soient mises à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune d'Argelès-sur-Mer et la société Marc Foinneau Côte Rocheuse verseront chacune à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marc Foinneau Côte Rocheuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la commune d'Argelès-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 492141
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 492141
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492141.20250305
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