Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière BYPS a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a délivré à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs. Par un jugement n° 2301779 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BYPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la société BYPS, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d'Argelès-sur-Mer et à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Argelès-sur-Mer a délivré à la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse, par un arrêté du 3 novembre 2022, un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de deux immeubles collectifs. La société BYPS se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. D'une part l'article UC 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions renvoie pour la hauteur maximale des constructions au règlement graphique (plan des hauteurs) annexé à ce plan. Et il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour la zone UCa dans laquelle se trouve le projet litigieux, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8,20 mètres à l'acrotère. D'autre part, selon le lexique de ce règlement : " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux, qui comporte trois niveaux, est d'une hauteur de 8,20 mètres par rapport au terrain naturel et que l'arrêté délivrant le permis attaqué est assorti d'une prescription imposant, compte tenu du risque d'inondation affectant ce secteur, que le niveau des planchers du rez-de-chaussée soit réalisé à la cote minimale de + 0.50 m au-dessus du niveau du terrain naturel pour leur mise hors d'eau sans que la hauteur absolue des constructions excède la hauteur maximale autorisée dans le secteur UCa du plan local d'urbanisme. En omettant de répondre au moyen, soulevé par la société BYPS, tiré de ce que cette prescription rendait ce permis illégal en ce qu'au regard de la demande de permis de construire déposée, elle était impossible à respecter sans que soit méconnue la hauteur maximale autorisée dans ce secteur, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède que la société BYPS est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse une somme de 1 500 euros chacune à verser à la société BYPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions cet article font en revanche obstacle à ce que les sommes réclamées par la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse soient mises à la charge de la société BYPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune d'Argelès-sur-Mer et la société Marc Foinneau Côte Rocheuse verseront une somme de 1 500 euros chacune à la société BYPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer et de la société Marc Foinneau Côte Rocheuse tendant à l'application de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière BYPS, à la commune d'Argelès-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly