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05/03/2025 | FRANCE | N°478063

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 mars 2025, 478063


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et de le maintenir dans sa qualité de réfugié.



Par une décision n° 22056144 du 7 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 7 août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OF...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et de le maintenir dans sa qualité de réfugié.

Par une décision n° 22056144 du 7 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B..., ressortissant turc d'origine kurde, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2011. Après avoir été informé des condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet pour des faits qualifiés de financement du terrorisme par tentative d'extorsion et extorsion par violence ou menace et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'OFPRA a, par une décision du 24 octobre 2022, mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 24 octobre 2022 et maintenu M. B... dans la qualité de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'OFPRA " met (...) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Selon le F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l'article L. 511-6 du même code que la section F de l'article 1er de la convention de Genève s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.

3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 mars 2015, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits, commis dans département du Var, de financement du terrorisme par tentative d'extorsion et extorsion par violence ou menace et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2018, à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, pour des faits de participation à un groupement en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en participant à l'organisation du soutien logistique et idéologique d'une organisation terroriste et à son financement, commis dans les départements de l'Oise et de la Marne. La première de ces condamnations est fondée sur le constat du rôle essentiel de M. B... à tous les niveaux d'une affaire d'extorsion de fonds au profit du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation kurde figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, et la seconde, sur celui de son concours très actif à l'organisation de la collecte des fonds au profit de cette organisation.

5. Pour prononcer l'annulation de la décision attaquée devant elle, la Cour nationale du droit d'asile a retenu, d'une part, que les activités du PKK ne présentaient pas de dimension internationale, d'autre part, que la gravité et la dimension internationale des actions de M. B... n'étaient en tout état de cause pas caractérisées, dès lors que la limitation de sa seconde condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis tendait à relativiser l'importance de son action pour cette organisation, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sommes collectées auraient été employées au financement d'actes terroristes internationaux. En statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 478063
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 478063
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:478063.20250305
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