Vu les procédures suivantes :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature à la session de l'année 2021 du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, section arts appliqués, option métiers d'art, et l'a radiée de la liste d'admission. Par un jugement n° 2117035 du 17 mai 2023, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 et enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de nommer, dans un délai de deux mois, Mme B... en qualité de professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du 20 juillet 2021.
Par un arrêt n° 23PA03158 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande.
1° Sous le numéro 497841, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 499678, par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le décret n° 2018-367 du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d'art et du design ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;
- l'arrêté du 8 octobre 2020 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de l'arrêt attaqué du 16 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne remplit pas la condition de diplôme requise pour son inscription au concours.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
4. Le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt du 16 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B... à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins de sursis à exécution de l'arrêt du 16 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.