Vu les procédures suivantes :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101384 du 25 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA02456 du 23 novembre 2023 et une ordonnance n° 23MA02457 du même jour, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. A... contre ce jugement, tendant respectivement à la décharge des contributions sociales et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
I. Sous le n° 492869, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 23MA02456 du 23 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 492871, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 23MA02457 du 23 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A... au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale a reconstitué les revenus de celui-ci selon la procédure de taxation d'office. Par un jugement du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux ordonnances n° 23MA02456 et n° 23MA02457 du 23 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. A... contre ce jugement, tendant respectivement à la décharge des contributions sociales, d'une part, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'autre part, en litige. M. A... demande l'annulation de ces deux ordonnances par deux pourvois, respectivement enregistrés sous le n° 492869, dirigé contre l'ordonnance n° 23MA02456, et n° 492871, dirigé contre l'ordonnance n° 23MA02457 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il devait bénéficier de deux parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre des années en litige, M. A... avait produit la copie d'un jugement de divorce prononcé par une juridiction allemande, dont il leur appartenait d'apprécier la valeur probante, après en avoir, au besoin, demandé la traduction, ainsi que l'incidence sur le nombre de parts du foyer fiscal. Il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que M. A... ne produisait pas d'élément de nature à justifier qu'il était marié au cours des années en litige, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier. Ce vice est toutefois resté sans incidence sur l'ordonnance n° 23MA02456 relative aux cotisations supplémentaires de contributions sociales dans le calcul desquelles n'entre pas le nombre de parts du foyer fiscal, et n'affecte l'ordonnance n°23MA02457 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
4. En second lieu, en estimant que M. A... n'apportait pas d'élément de nature à établir l'origine des revenus imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il s'était borné à produire des contrats de bail d'un bien immobilier, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé ces pièces.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 23MA02457 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 492869 de M. A... est rejeté.
Article 2 : L'ordonnance n° 23MA02457 du 23 novembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 3 : L'affaire faisant l'objet de l'article 2 est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :