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28/02/2025 | FRANCE | N°492225

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 février 2025, 492225


Vu la procédure suivante :



La société Orano Démantèlement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 1 760 701 euros au titre de l'année 2018 et de 1 740 065 euros au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Narbonne (Aude). Par un jugement n° 2106603 du 29 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2024 et 24 mai 2024 au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orano Démantèlement demande au Conseil ...

Vu la procédure suivante :

La société Orano Démantèlement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 1 760 701 euros au titre de l'année 2018 et de 1 740 065 euros au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Narbonne (Aude). Par un jugement n° 2106603 du 29 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2024 et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orano Démantèlement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Orano Démantèlement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montpellier que la société Orano Démantèlement a été assujettie pour les années 2018 et 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'un établissement industriel dont il n'est pas contesté que la valeur locative a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la magistrate désignée par le président du tribunal ne pouvait pas dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du

18 décembre 2023. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Orano Démantèlement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Orano Démantèlement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Orano Démantèlement.

Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 492225
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2025, n° 492225
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492225.20250228
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