Vu la procédure suivante :
La société Narbonne Accessoires, pour elle-même et venant aux droits des sociétés SEDAC, SOLOC et Montgerval, la société SODEV, pour elle-même et venant aux droits de la société EVANA, la société CPVL, pour elle-même et venant aux droits de la société Le Peyrou Accessoires, la société SOGAM, pour elle-même et venant aux droits des sociétés SOCALL et CINAD, la société GAEL, la société SODIC Bordeaux accessoires, la société CNVL, la société EOLE.COM, la société C.E.A.L et la société SODAC ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de juger que le " groupe " Narbonne Accessoires devait bénéficier de la remise des majorations et pénalités figurant dans les plans d'apurement adoptés par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour les années 2009 et 2012, pour un montant de
326 385,97 euros, et d'ordonner la restitution de cette somme. Par un jugement n° 1802368 du 2 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA00280 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ces sociétés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Narbonne, anciennement dénommée Narbonne Accessoires, et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Groupe Narbonne et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Narbonne Accessoires devenue la société Groupe Narbonne, et autres ont demandé, en 2009 puis en 2012, la saisine de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF), afin d'établir un plan d'apurement échelonné de leurs dettes sociales et fiscales. A la suite de l'établissement de ces plans et de leur exécution par les sociétés requérantes, celles-ci ont demandé une remise gracieuse des majorations et frais de poursuite inclus dans ces plans, laquelle leur a été accordée partiellement, à hauteur de 45 % s'agissant de ceux inclus dans le plan adopté en 2009, et de 50 % s'agissant de ceux inclus dans le plan adopté en 2012, ce dont elles ont été informées par des lettres du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 25 mars 2011 et du 23 décembre 2014 respectivement. Par une réclamation du 18 septembre 2017, elles ont demandé la remise gracieuse d'office de la totalité des intérêts, majorations, frais et pénalités compris dans les plans d'apurement échelonnés des années 2009 et 2012, qui leur a été refusée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 14 mars 2018. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à leur accorder cette remise gracieuse. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre ce jugement.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (...) ".
3. La demande tendant à l'octroi de remises sur le fondement des 2° et 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales présente le caractère d'une demande de remise gracieuse. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en cette matière, en application du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif était saisi d'un recours dirigé contre la décision rejetant la demande de remise gracieuse des intérêts, majorations, frais et pénalités compris dans les plans d'apurement échelonnés des années 2009 et 2012. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point précédent, que la cour administrative d'appel de Marseille était incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur la requête dirigée contre le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, par lequel ce dernier a statué en premier et dernier ressort. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
5. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par la société Groupe Narbonne et autres devant la cour administrative d'appel de Marseille contre le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier.
Sur le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
7. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un courrier daté du 24 juillet 2015 adressé au vice-président de la région Languedoc-Roussillon, la société Narbonne Accessoires faisait état des dégrèvements de respectivement 45 % et 50 % intervenus par les décisions du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 25 mars 2011 et du 23 décembre 2014, établissant qu'au plus tard à cette date, elle avait eu connaissance de ces deux décisions. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point précédent, que le recours gracieux dirigé contre ces refus partiels, introduit le 18 septembre 2017 et tendant à la remise gracieuse du reste des intérêts, majorations, frais et pénalités compris dans les plans d'apurement échelonnés des années 2009 et 2012, était en tout état de cause tardif. Par suite, la demande introduite devant le tribunal administratif était irrecevable. Il y a lieu de substituer ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif.
9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Groupe Narbonne et autres dirigé contre le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le pourvoi de la société Groupe Narbonne et autres dirigé contre le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Narbonne, première requérante dénommée, et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :