Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 4 juin et 12 novembre 2024 et le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2024 par laquelle le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2022 l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ainsi que l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions d'auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature de permettre son redoublement, en le rattachant à la promotion la plus proche, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en tenant compte de sa situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu'il attaque :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses évaluations, qui notaient des difficultés mais également des progrès, étaient de nature à justifier un redoublement, mais pas une décision d'inaptitude sans redoublement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le règlement de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Ecole nationale de la magistrature et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2025, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études (...) ".
2. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 avril 2024 par lequel le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2022 décidant de son inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires, d'autre part, de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions d'auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM).
Sur la régularité de la décision d'inaptitude :
3. Aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. / A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit. / Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites. / Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir entendu dans le cadre d'un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage (...) ". Aux termes de l'article 98 du règlement intérieur de l'ENM : " Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stage ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur 1'aptitude de 1'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé. / Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est entretenu avec le coordonnateur régional de formation avant la rédaction de son rapport, dont il a ensuite eu communication, ainsi que du rapport établi par le directeur du centre de stage sur son stage juridictionnel et de l'avis motivé du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Il a également eu communication du compte rendu de l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur du centre de stage à laquelle a procédé le jury, compte-rendu dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été incomplet. Il a en outre été reçu le 27 mars 2024 par le jury dans le cadre d'un entretien qui a porté sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les appréciations qui ont été prises en compte au cours de la procédure préalable à la décision attaquée auraient été entachées d'inexactitude matérielle. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'aurait pas eu la possibilité de débattre avec les maîtres de stage des appréciations versées au dossier, une telle procédure n'était pas prévue par les dispositions applicables rappelées au point 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la décision décidant de son inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires aurait été irrégulière en ce qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 4 mai 1972 ne prévoit que la décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l'ENM, en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, doit être motivée. Une telle décision n'est pas non plus au nombre de celles dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'inaptitude ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne de la décision d'inaptitude :
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations reçues lors de ses stages juridictionnels et des notes obtenues, que M. B..., malgré les efforts et l'engagement relevés par plusieurs évaluateurs, présentait à la fin de sa scolarité d'importantes lacunes affectant les différentes aptitudes attendues d'un magistrat, tant en ce qui concerne les connaissances procédurales, le raisonnement juridique que la tenue des audiences et la rédaction des jugements, et une progression insuffisante, qu'une année supplémentaire de formation au sein de l'Ecole nationale de la magistrature ne semblait pas à même de rattraper. Dès lors, en décidant de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires plutôt que de lui permettre un redoublement, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2022 n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du jury d'examen doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice :
8. En mettant fin aux fonctions d'auditeur de justice de M. B..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'a fait que tirer les conséquences de la décision le déclarant inapte à l'exercice de fonctions judiciaires. Ainsi qu'il vient d'être dit, la demande d'annulation de cette dernière décision doit être rejetée. Dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté mettant fin aux fonctions d'auditeur de justice du requérant ne peuvent qu'être également rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole nationale de la magistrature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur, hors la présence du rapporteur public.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café