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25/02/2025 | FRANCE | N°492228

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 février 2025, 492228


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l

'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissem...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ;

- le décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2025, présentée par la fédération de l'hospitalisation privée - soins médicaux et de réadaptation ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférentes aux activités de soins de suite et de réadaptation, devenus soins médicaux et de réadaptation, qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. L'article L. 162-23-1 de ce code prévoit que, pour ces activités, " un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : / 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ". L'article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code " bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Le I de l'article L. 162-23-4 de ce code dispose que : " Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; / 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; / 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ; / 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. / Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. / Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6° ".

2. Le décret du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, tel que modifié par le décret du 29 juillet 2023 relatif à la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation, détermine les modalités de calcul des recettes issues de l'activité et de la dotation qui composent le financement mixte des établissements exerçant des activités de soins médicaux et de réadaptation, fixe les conditions du versement à ces établissements des dotations et des forfaits composant ce financement, organise l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de financement, en particulier en prévoyant plusieurs dispositions transitoires, dont la possibilité d'un versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2024, et renvoie à un arrêté pour ses conditions d'application.

3. L'arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale prévoit notamment, en ses articles 2 et 3 dont la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) demande l'annulation pour excès de pouvoir, les modalités de calcul du montant de l'acompte mentionné à l'article 3 du décret du 21 avril 2022, versé à compter du 1er janvier 2024, et les modalités de calcul des recettes perçues sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2023.

Sur la légalité externe :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que Mme A... B..., nommée cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, à l'administration centrale des ministères sociaux pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2022, par un arrêté du 27 juin 2022 publié au Journal officiel de la République française du 28 juin 2022, était habilitée à signer l'arrêté attaquée aux noms des ministres chargés de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.

Sur la légalité interne :

6. En premier lieu, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par une décision du 5 novembre 2024, rejeté la requête de la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation tendant à l'annulation du 1° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 du décret du 29 juillet 2023, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation qu'elle demandait par cette précédente requête.

7. En deuxième lieu, le principe du versement d'un acompte mensuel aux établissements de santé au titre de leurs activités de soins médicaux et de réadaptation, à compter du 1er janvier 2024 et au titre de l'année 2024, résulte de l'article 3 du décret du 21 avril 2022, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué. Si les modalités exactes de calcul du montant de l'acompte sont précisées à l'article 2 de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que les modalités de mise en œuvre de l'article 3 du décret du 21 avril 2022 ont donné lieu à une présentation préalable devant les organisations représentatives des établissements de santé exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation le 10 novembre 2023 et que les établissements ont été informés par les agences régionales de santé, à compter du mois de novembre 2023, du montant des acomptes qu'ils allaient percevoir. Ensuite, ce dispositif d'acompte constitue lui-même une modalité transitoire, prévue par le E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, permettant de mettre en œuvre progressivement la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, pour limiter ses conséquences sur la trésorerie des établissements concernés, en raison du décalage dans le temps du versement de la part " activité " de la tarification. Enfin, les dispositions critiquées par la fédération requérante ne portent que sur les acomptes qui sont versés aux établissements, et aucunement sur les montants qui leurs sont définitivement versés au titre de la tarification de leur activité. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'offrir aux établissements de santé une prévisibilité suffisante sur les acomptes qui leur sont versés à compter de 2024, l'article 2 de l'arrêté en litige méconnaîtrait le principe de sécurité juridique.

8. En troisième lieu, si l'article 2 de l'arrêté attaqué exclut de la base de calcul de l'acompte, en la fondant sur des recettes facturées pour le premier semestre 2023, les recettes issues du mécanisme de soutien financier prévu par l'article 44 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il ne porte que sur une partie du financement mixte prévu par l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, le montant versé à ce titre donnant lieu à une régularisation lors de la notification des dotations et du forfait arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque établissement en application de l'article R. 162-34-9 de ce code. En outre et en tout état de cause, la période prise en compte résulte de l'article 3 du décret du 21 avril 2022. Par suite, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte du I de l'article 3 de l'arrêté attaqué que les recettes issues du mécanisme de soutien financier prévu à l'article 44 de la loi du 23 décembre 2022 ne sont pas prises en compte pour la détermination des recettes versées aux établissements au titre des prestations de soins réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation. D'autre part, le II de l'article 3 de l'arrêté attaqué précise, conformément au 3° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022, les modalités de détermination du montant versé aux établissements, lorsque le différentiel entre le montant du financement mixte de l'établissement, au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, et les recettes effectivement perçues, établies selon les modalités prévues par le 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l'article 2 du décret du 21 avril 2022 précité, est positif, ainsi que la proratisation de ce montant en fonction de la part assurée par l'établissement par rapport à l'ensemble des établissements et en fonction de l'activité de ces établissements pour l'ensemble de l'année 2023. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme en ce qu'il serait, sur ces différents points, insuffisamment précis ou intelligible.

10. En dernier lieu, les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité. Par suite, la fédération requérante ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir été publié dans un délai raisonnable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, signé le 19 décembre 2023, a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2023.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Luc Matt

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 492228
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 492228
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492228.20250225
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