Vu la procédure suivante :
Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Entreprise Rénovation Génie Civil (ERGC) dirigées contre l'arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à cette société et rejette les conclusions présentées par celle-ci à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de La Croix-Valmer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ERGC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le pourvoi n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de La Croix-Valmer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de La Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien à un groupement d'entreprises solidaires dont la société Entreprise Rénovation et Génie Civil (ERGC) était le mandataire. Par un courrier du 21 mars 2019, le maire de La Croix-Valmer a informé la société ERGC de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement. La société ERGC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes présentées par la commune à titre reconventionnel. Sur appel de celle-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 octobre 2023, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de cette dernière présentée à ce titre, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché et annulé l'article 2 du jugement qui avait rejeté cette demande de la commune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société ERGC en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon condamnant la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande présentée par cette dernière à ce titre.
2. Pour juger que la commune de La Croix-Valmer n'était pas tenue de payer à la société ERGC le prix des prestations d'études que le groupement titulaire du marché avait réalisées avant la résiliation de celui-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune en raison de cette résiliation et que, dès lors que celle-ci avait été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier n'avait pas droit à être rémunéré des prestations en cause, rendues inutiles par sa seule faute. En statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la société ERGC est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 3 000 euros à verser à la société ERGC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ERGC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la société ERGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Croix-Valmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la commune de La Croix-Valmer.