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24/02/2025 | FRANCE | N°494359

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 février 2025, 494359


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait.



Par une décision n° 23056083 du 18 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et rétabli M. A... dans le statut de réfugié.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé

mentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait.

Par une décision n° 23056083 du 18 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et rétabli M. A... dans le statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (...) / 2o La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... a été condamné, à plusieurs reprises, entre 1998 et 2008, pour des délits dont certains violents, puis, à nouveau en 2020, à trois reprises, dont, en dernier lieu, à un an et un mois d'emprisonnement, pour des faits de violences commis en état d'ivresse sur son épouse. Pour prononcer l'annulation de la décision de l'OFPRA du 28 septembre 2023 et rétablir l'intéressé dans son statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile, qui a pris également en compte des faits nouveaux notamment soutenus lors de l'audience devant elle et non contredits, a retenu que l'intéressé n'avait plus commis d'actes délictueux depuis sa sortie de prison en octobre 2021, qu'il avait repris la vie commune avec son épouse, que celle-ci témoignait en sa faveur, qu'il s'occupait de leur fils, qu'il avait trouvé un emploi à plein temps et qu'il soignait son addiction à l'alcool. En déduisant de ce qui précède que M. A... ne constituait pas, au jour de sa décision, une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 cité au point 1, la Cour, notamment eu égard au degré de gravité de la menace exigé par les mêmes dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une inexacte qualification juridique des faits.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 février 2025.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Poirson

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 494359
Date de la décision : 24/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2025, n° 494359
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494359.20250224
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