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20/02/2025 | FRANCE | N°498086

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 février 2025, 498086


Vu les procédures suivantes :



Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a déposé une plainte ordinale à l'encontre de M. B... A..., pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie Hervé-Gaillard " à Paris. Par une décision du 17 avril 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an.



Par une décision n° AD/05155-2/CN du 29 juillet 2024, la c

hambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel de M. A....

Vu les procédures suivantes :

Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a déposé une plainte ordinale à l'encontre de M. B... A..., pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie Hervé-Gaillard " à Paris. Par une décision du 17 avril 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an.

Par une décision n° AD/05155-2/CN du 29 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel de M. A..., lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, et décidé que la partie ferme de cette sanction s'exécuterait du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 inclus.

1° Sous le n° 498086, par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 1er février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 498182, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre, 12 novembre 2024 et 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B... A..., pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie Hervé-Gaillard " à Paris, après que celui-ci a été condamné par une ordonnance d'homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité du premier vice-président adjoint du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 avril 2017, notamment à une amende délictuelle de 7 000 euros, pour avoir cédé et délivré de manière habituelle à de nombreux clients la spécialité pharmaceutique Vistabel, substance ou préparation classée comme vénéneuse et médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, sans respecter les conditions de prescription et de délivrance. Par une décision du 17 avril 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé cette sanction, en l'assortissant d'un sursis d'une durée de trois mois, et décidé que la partie ferme de cette sanction s'exécuterait du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 inclus. Il demande, en outre, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

3. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

4. M. A... soutient sans être contredit qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à l'audience de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'il était présent à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi ni même allégué que les propos qu'il y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi qui, au demeurant, n'auraient pas été de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 29 juillet 2024. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 29 juillet 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 498182 de M. A....

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 498086
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2025, n° 498086
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BOUCARD-CAPRON-MAMAN ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498086.20250220
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