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20/02/2025 | FRANCE | N°493843

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 février 2025, 493843


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... Boutaleb doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à la collecte de données relatives au suivi de grossesse par le consulat général de France à Annaba et Constantine (Algérie).


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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... Boutaleb doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à la collecte de données relatives au suivi de grossesse par le consulat général de France à Annaba et Constantine (Algérie).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. Boutaleb, conseiller des Français de l'étranger pour la 2ème circonscription d'Algérie, a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le 18 août 2024, d'une plainte relative à la pratique du consulat général de France à Annaba et Constantine consistant à demander, au titre des pièces complémentaires, la communication des documents de suivi de grossesse pour l'enregistrement d'une déclaration de naissance. Par un courrier du 27 février 2024, la CNIL a informé le requérant qu'elle avait interrogé le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur les faits évoqués dans la plainte et rappelé le cadre légal du traitement des données personnelles, en particulier des données de santé, puis clôturé cette plainte. M. Boutaleb demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD), on entend par données à caractère personnel, " toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée "personne concernée") ". Selon le paragraphe 1 de l'article 77 de ce règlement : " Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. " Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL " traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association (...) ".

3. Pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision de la CNIL, M. Boutaleb se prévaut de sa qualité de conseiller des Français de l'étranger. Il ne peut toutefois être regardé, à ce titre, et dès lors qu'il n'est pas une personne concernée au sens de l'article 8 précité de la loi du 6 janvier 1978, comme justifiant d'un intérêt pour saisir la CNIL, lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Boutaleb doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Boutaleb est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Boutaleb et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M.Vincent Daumas, conseillers d'Etat, Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 février 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Poirson

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 493843
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2025, n° 493843
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493843.20250220
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