Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction administrative compétente de la question de la légalité de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé a mis à la charge de la société par actions simplifiée Codexial Dermatologie la somme de 303 629 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale due pour l'année 2016. La société Codexial Dermatologie a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la décision du 27 juillet 2017 du président du Comité économique des produits de santé illégale et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 268 933 euros, ou, à défaut, 208 369 euros, correspondant à une partie de la somme de 303 629 euros dont l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes (URSSAF) a sollicité le versement par une mise en demeure de payer du 4 novembre 2019. Par un jugement n° 2204244 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que la décision du 27 juillet 2017 n'est pas entachée d'illégalité et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Codexial Dermatologie.
Par une ordonnance n° 23LY03964 du 14 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Codexial Dermatologie.
Par ce pourvoi, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février, 17 mai et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Codexial Dermatologie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Codexial Dermatologie et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2017, le président du Comité économique des produits de santé a mis à la charge de la société Codexial Dermatologie le montant de la remise exonératoire de la contribution dont elle est redevable au titre de l'année 2016 en application des dispositions de l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 4 novembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes a émis une mise en demeure de payer la somme de 303 629 euros à la charge de la société requérante, correspondant au montant de la remise, augmentée de majorations de retard de 30 970 euros. Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2022, ce tribunal a validé le principe de la mise en demeure délivrée le 4 novembre 2019 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la somme réclamée, lequel a été fixé par le Comité économique des produits de santé, autorité administrative placée sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, dans le cadre d'une convention susceptible d'être modifiée unilatéralement en vertu de ses prérogatives de puissance publique. Le tribunal judiciaire de Nancy a en conséquence sursis à statuer et invité la société requérante à saisir la juridiction administrative compétente de la légalité de la décision du 27 juillet 2017. Par un jugement du 7 novembre 2023, contre lequel la société Codexial Dermatologie se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que la décision du 27 juillet 2017 n'est pas entachée d'illégalité et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé qu'il résulte de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale que si la première moitié du montant de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du même code est financée par l'ensemble des entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au titre de l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au deuxième alinéa de cet article durant l'année considérée, la seconde moitié de ce montant est financée par les seules entreprises ayant connu une progression de leur chiffre d'affaires au titre de ces médicaments au regard de l'année précédente. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que le calcul de la seconde part de la contribution, fixée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, devait tenir compte de la totalité des chiffres d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables et non des seules entreprises dont la progression du chiffre d'affaires était positive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2016, concernée par la décision du 27 juillet 2017 : " Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques (...), minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. / Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. (...) "
4. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, disposent que : " La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. / Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé (...) au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. ".
5. L'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. / (...). / Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. ". Enfin, aux termes de l'article L. 138-14 de ce code : " En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. "
6. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale que la seconde part de la contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 % du montant total de la contribution, en fonction de la progression du chiffre d'affaires des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques réalisé au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-10. Cet article n'exonère de cette part de la contribution que les seules entreprises créées depuis moins d'un an, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le tribunal a relevé que la société requérante, dont l'établissement pharmaceutique avait été créé en avril 2015 et avait commercialisé une unique spécialité pharmaceutique à compter de juillet 2015 et pendant l'année 2016, avait vu son chiffre d'affaires augmenter au titre de cette commercialisation entre ces deux années. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que le Comité économique des produits de santé n'avait pas, pour le calcul de la remise, à prendre en compte son chiffre d'affaires de 2015 au prorata de la durée d'exploitation de la spécialité pharmaceutique qu'elle commercialise en 2015, peu important à cet égard le fait que l'année 2015 n'ait pas été une année de commercialisation complète.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Codexial Dermatologie une somme de 3 000 euros à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Codexial Dermatologie est rejeté.
Article 2 : La société Codexial Dermatologie versera à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Codexial Dermatologie, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône Alpes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal judiciaire de Nancy.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat.
Rendu le 17 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber