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14/02/2025 | FRANCE | N°493146

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 février 2025, 493146


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions par lesquelles le maire de Saint-Estève a refusé de se prononcer sur sa position statutaire puis de la réintégrer dans les effectifs de la commune, ainsi que l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le maire l'a placée en disponibilité d'office, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retar

d, d'une part, de la réintégrer sur un emploi correspondant à son grade, ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions par lesquelles le maire de Saint-Estève a refusé de se prononcer sur sa position statutaire puis de la réintégrer dans les effectifs de la commune, ainsi que l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le maire l'a placée en disponibilité d'office, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de la réintégrer sur un emploi correspondant à son grade, d'autre part, de lui attribuer cette allocation et de la lui verser dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement nos 1901023, 1901288, 1904003 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A... l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a renvoyé celle-ci devant la commune de Saint-Estève pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois, au calcul et au versement de cette allocation due à compter de la date à laquelle elle a été involontairement privée d'emploi et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 22TL00725 du 4 avril 2024, enregistrée le 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Saint-Estève.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Saint-Estève demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A... l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'a renvoyée devant elle pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois, au calcul et au versement de cette allocation due à compter de la date à laquelle Mme A... a été involontairement privée d'emploi ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Saint-Estève et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., attachée territoriale, responsable du service de l'urbanisme de la commune de Saint-Estève depuis 2006, a été placée par arrêté du 1er août 2017 en position de détachement pour une durée de cinq ans au titre du 15° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, pour exercer des fonctions d'assistante parlementaire auprès de la députée de la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales. Le 18 janvier 2018, cette députée l'a licenciée pour faute. Par un courrier du 13 février 2018, Mme A... a demandé au maire de Saint-Estève sa réintégration au sein des services de la commune. A la suite du refus opposé par celui-ci faute d'emploi vacant correspondant à son grade, elle a sollicité le 26 mars 2018 le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un arrêté du 6 mars 2019, le maire de Saint-Estève a prononcé la mise en disponibilité d'office rétroactive de Mme A... à compter du 13 février 2018. Par un courrier du 31 mars 2019 reçu par la commune le 9 avril, Mme A... a réitéré sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 décembre 2021, annulé la décision implicite née le 9 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A... l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La commune de Saint-Estève se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il porte sur les droits de Mme A... à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine./ (...) Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. / Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". L'article L. 5422-1 de ce code dispose que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : /1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (...) ". L'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage prévoit que sont notamment involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement.

5. Les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

6. En l'espèce, le tribunal administratif a relevé que Mme A... avait sollicité le 13 février 2018 la fin de son détachement et sa réintégration au sein des services administratifs de la commune de Saint-Estève, laquelle avait été refusée par le maire de cette commune faute de poste vacant correspondant à son grade. En jugeant que Mme A..., dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle aurait refusé une proposition d'emploi ou abandonné son poste, devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d'office, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel elle était détachée, ni le motif de ce licenciement, dont le caractère disciplinaire, à le supposer fondé, n'aurait pas été de nature, contrairement à ce que soutient la commune requérante, à lui faire perdre le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, et qu'était également indifférente à cet égard la circonstance, à la supposer également établie, que Mme A... ne l'aurait pas informée de son licenciement, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Par suite, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Estève est rejeté.

Article 2 : La commune de Saint-Estève versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Estève et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 février 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Tison

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 493146
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - RÉINTÉGRATION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL AVANT LE TERME DE SON DÉTACHEMENT – FONCTIONNAIRE PLACÉ EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE FAUTE DE POSTE VACANT – AGENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D’EMPLOI [RJ1] - DÈS LORS QU’IL N’A PAS REFUSÉ DE PROPOSITION D’EMPLOI [RJ2] – INCIDENCE DE SON LICENCIEMENT PAR L’EMPLOYEUR AUPRÈS DUQUEL IL A ÉTÉ DÉTACHÉ – ABSENCE.

36-05-03-01-03 Il résulte des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un agent titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l’intéressé est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. ...Pour l’appréciation de ses droits à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, l’agent ainsi placé en disponibilité d’office doit être regardé, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d’emploi, sans qu’ait d’incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l’employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - RÉINTÉGRATION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL AVANT LE TERME DE SON DÉTACHEMENT – FONCTIONNAIRE PLACÉ EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE FAUTE DE POSTE VACANT – AGENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D’EMPLOI [RJ1] - DÈS LORS QU’IL N’A PAS REFUSÉ DE PROPOSITION D’EMPLOI [RJ2] – INCIDENCE DE SON LICENCIEMENT PAR L’EMPLOYEUR AUPRÈS DUQUEL IL A ÉTÉ DÉTACHÉ – ABSENCE.

36-07-01-03 Il résulte des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un agent titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l’intéressé est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. ...Pour l’appréciation de ses droits à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, l’agent ainsi placé en disponibilité d’office doit être regardé, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d’emploi, sans qu’ait d’incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l’employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - AGENT INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI (ART - L - 5422-1 DU CODE DU TRAVAIL) – INCLUSION [RJ1] – FONCTIONNAIRE TERRITORIAL DEMANDANT SA RÉINTÉGRATION AYANT LE TERME DE SON DÉTACHEMENT ET PLACÉ EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE FAUTE DE POSTE VACANT - DÈS LORS QU’IL N’A PAS REFUSÉ DE PROPOSITION D’EMPLOI [RJ2] – INCIDENCE DE SON LICENCIEMENT PAR L’EMPLOYEUR AUPRÈS DUQUEL IL A ÉTÉ DÉTACHÉ – ABSENCE.

36-10-06-04 Il résulte des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un agent titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l’intéressé est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. ...Pour l’appréciation de ses droits à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, l’agent ainsi placé en disponibilité d’office doit être regardé, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d’emploi, sans qu’ait d’incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l’employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - AGENT PUBLIC INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI (ART - L - 5422-1 DU CODE DU TRAVAIL) – INCLUSION [RJ1] – FONCTIONNAIRE TERRITORIAL DEMANDANT SA RÉINTÉGRATION AYANT LE TERME DE SON DÉTACHEMENT ET PLACÉ EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE FAUTE DE POSTE VACANT - DÈS LORS QU’IL N’A PAS REFUSÉ DE PROPOSITION D’EMPLOI [RJ2] – INCIDENCE DE SON LICENCIEMENT PAR L’EMPLOYEUR AUPRÈS DUQUEL IL A ÉTÉ DÉTACHÉ – ABSENCE.

66-10-02 Il résulte des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu’un agent titulaire d’une collectivité territoriale détaché auprès d’une administration ou d’un organisme d’accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d’origine avant le terme initialement prévu de son détachement. Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l’intéressé est placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration ou au plus tard jusqu’au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. ...Pour l’appréciation de ses droits à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail, l’agent ainsi placé en disponibilité d’office doit être regardé, dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d’emploi, sans qu’ait d’incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l’employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2025, n° 493146
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Tison
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493146.20250214
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