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14/02/2025 | FRANCE | N°489245

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 février 2025, 489245


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le numéro 489245, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et les 6 février, 17 juillet et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2023 du directeur de l'exploitation de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) relative aux di

spositions à mettre en œuvre lors d'un conflit social dans les services continus de l'établis...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 489245, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et les 6 février, 17 juillet et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2023 du directeur de l'exploitation de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) relative aux dispositions à mettre en œuvre lors d'un conflit social dans les services continus de l'établissement Exploitation, ainsi que la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la société Réseau de transport d'électricité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 490451, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2023 du directeur d'exploitation de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) relative aux dispositions à mettre en œuvre lors d'un conflit social dans les services continus de l'établissement d'exploitation, ainsi que la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la société Réseau de transport d'électricité la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 6 septembre 2023, le directeur de l'exploitation de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a déterminé les " dispositions à mettre en œuvre lors d'un conflit social dans les services continus de l'établissement Exploitation ". Cette décision fixe en particulier les modalités d'exercice du droit de grève de certains salariés et détermine les activités essentielles, qui ne peuvent être suspendues. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT et la Fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT) demandent l'annulation de cette décision du 6 septembre 2023, ainsi que des refus opposés à leurs recours gracieux respectifs.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; / 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. " L'article L. 1321-2 du même code dispose que le règlement intérieur rappelle certaines des dispositions du code du travail en matière de droits de la défense des salariés, de harcèlement moral et sexuel, d'agissements sexistes et de protection des lanceurs d'alerte. Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées à ces deux articles sont, en vertu de l'article L. 1321-5 du ce code, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à celui-ci. L'article L. 1321-4 de ce code prévoit que le règlement intérieur d'une entreprise ou d'un établissement ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

3. Si les fédérations requérantes soutiennent que la note en litige aurait dû être soumise à la consultation préalable du comité social et économique de cette entreprise en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, il ressort des pièces des dossiers que cette note se borne à règlementer le droit de grève des salariés de RTE, matière qui ne relève pas de celles que les articles cités au point 2 réservent au règlement intérieur.

Sur la légalité interne :

4. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

5. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Dans le cas d'un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève.

En ce qui concerne les limitations apportées à l'exercice du droit de grève :

6. La société RTE, à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie confient la gestion du réseau public de transport d'électricité, est chargée d'une mission de service public. La décision en litige, qui régit les modalités d'exercice du droit de grève des salariés exerçant certaines fonctions au sein du centre national d'exploitation du système (CNES), des centres de conduite régionaux (appelés " dispatchings ") et des centres d'exploitation du système électrique (COSE) de cette société, prévoit que le refus, de ces salariés, de se présenter, le fait de s'absenter ou de ne pas exécuter totalement ou partiellement des activités essentielles pour motif de grève constitue une faute lourde susceptible de sanction disciplinaire.

7. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que les activités dont la qualification d'essentielles par la décision en litige est critiquée par les requérantes, consistant dans la traçabilité à enjeu de sûreté, la réalisation d'actions relevant d'une urgence, le retour d'ouvrages à la conduite des réseaux, la réalisation d'essais de renvoi de tension, le maintien en condition opérationnelle des outils de conduite des réseaux, ainsi que la coordination et la supervision de la salle de quart, conditionnent la sécurité du réseau électrique dont RTE a la gestion et correspondent ainsi à un besoin essentiel du pays. La décision en litige identifie également comme activités essentielles la " traçabilité contractuelle " et la " traçabilité EOD dite Back Office : valider les journées en butée du J+3 " (3.3), qui recouvre l'obligation réglementaire, pour RTE, de mettre à disposition des opérateurs qui interviennent sur le réseau d'électricité les données afférentes aux offres d'ajustement qui ont été nécessaires, dans les jours précédents, pour équilibrer le réseau, ainsi que l'envoi des " données de facturation ". Il ressort des pièces des dossiers que pour assurer en permanence l'ajustement de l'offre et de la demande sur le réseau électrique, RTE recourt si nécessaire à des mécanismes d'ajustement, par lesquels des acteurs du marché de l'électricité ajustent en urgence leur offre ou leur demande d'électricité, moyennant compensation financière. Ces mécanismes d'ajustement étant nécessaires à l'équilibre et à la sécurité du réseau d'électricité, la décision en litige pouvait les qualifier d'essentielles. Enfin, la mise à jour des bases de données présente également un caractère essentiel dès lors que, comme le fait valoir RTE, la bonne conduite du réseau de transport d'électricité est subordonnée à cette mise à jour. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en qualifiant ces différentes activités d'essentielles, la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de grève des salariés de RTE.

8. D'autre part, compte tenu du caractère essentiel des activités mentionnées au point 7 et des conséquences de leur inexécution totale ou partielle pour les besoins essentiels du pays, la décision en litige, qui n'est ni imprécise ni équivoque et n'est pas entachée " d'incompétence négative ", pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de grève des salariés de RTE, préciser qu'une telle inexécution, par un salarié maintenu en poste, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, c'est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

En ce qui concerne la rémunération des salariés grévistes :

9. La décision en litige détermine les modalités de rémunération des salariés grévistes maintenus en poste, en prévoyant que l'exécution des activités qu'elle qualifie d'essentielles donne lieu au versement d'une rémunération forfaitaire dont elle détermine les modalités de calcul pour chaque type d'emploi et d'activité. Ces dispositions se bornent à tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations de service par les salariés grévistes pour l'application des règles de retenue de salaires prévues à l'article L. 2512-5 du code du travail. La Fédération Chimie Energie - FCE CFDT n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à en demander l'annulation au motif qu'elles prévoiraient une rémunération forfaitaire pour les salariés grévistes maintenus en poste.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles contestent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société RTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société RTE sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT et de la Fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Réseau de transport d'électricité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT, à la Fédération nationale des syndicats de salariés des mines et de l'énergie CGT et à la société Réseau de transport d'électricité.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489245
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROIT DE GRÈVE - RÉGLEMENTATION DU DROIT DE GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS – LIMITATION PAR LES ORGANES DIRIGEANTS D’UN ORGANISME DE DROIT PRIVÉ RESPONSABLE D’UN SERVICE PUBLIC [RJ1] – SOCIÉTÉ RTE – 1) POSSIBILITÉ - POUR SES ORGANES DIRIGEANTS - DE DÉTERMINER UNE TELLE LIMITATION – EXISTENCE [RJ2] – 2) ESPÈCE – DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION REGARDANT COMME ESSENTIELLES CERTAINES ACTIVITÉS ET PRÉVOYANT QUE LES FAITS DE GRÈVE DES SALARIÉS QUI LES EXERCENT POURRAIENT ÊTRE CONSTITUTIFS D’UNE FAUTE JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

26-03-02 1) La société Réseau de transport d’électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l’énergie confient la gestion du réseau public de transport d’électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d’un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève....2) Légalité d’une décision du directeur de l’exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l’équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d’électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s’absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d’une faute lourde au sens de l’article L. 2511-1 du code du travail, c’est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

ENERGIE - OPÉRATEURS - SOCIÉTÉ RTE – 1) POSSIBILITÉ - POUR SES ORGANES DIRIGEANTS - DE DÉTERMINER UNE LIMITATION DU DROIT DE GRÈVE [RJ1] – 2) ESPÈCE – DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION REGARDANT COMME ESSENTIELLES CERTAINES ACTIVITÉS ET PRÉVOYANT QUE LES FAITS DE GRÈVE DES SALARIÉS QUI LES EXERCENT POURRAIENT ÊTRE CONSTITUTIFS D’UNE FAUTE JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

29-01 1) La société Réseau de transport d’électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l’énergie confient la gestion du réseau public de transport d’électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d’un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève....2) Légalité d’une décision du directeur de l’exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l’équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d’électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s’absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d’une faute lourde au sens de l’article L. 2511-1 du code du travail, c’est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

ENERGIE - LIGNES ÉLECTRIQUES - TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ – RÉGIME DE LA SOCIÉTÉ RTE – 1) POSSIBILITÉ - POUR SES ORGANES DIRIGEANTS - DE DÉTERMINER UNE LIMITATION DU DROIT DE GRÈVE [RJ1] – 2) ESPÈCE – DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION REGARDANT COMME ESSENTIELLES CERTAINES ACTIVITÉS ET PRÉVOYANT QUE LES FAITS DE GRÈVE DES SALARIÉS QUI LES EXERCENT POURRAIENT ÊTRE CONSTITUTIFS D’UNE FAUTE JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

29-04 1) La société Réseau de transport d’électricité (RTE), à qui les articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l’énergie confient la gestion du réseau public de transport d’électricité, doit être regardée comme un organisme de droit privé responsable d’un service public dont les organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève....2) Légalité d’une décision du directeur de l’exploitation de RTE regardant comme essentielles certaines activités conditionnant la sécurité, l’équilibre et la bonne conduite du réseau de transport d’électricité dont RTE a la gestion et correspondant ainsi à un besoin essentiel du pays, et prévoyant que le fait, pour les salariés exerçant ces fonctions, de refuser de se présenter, de s’absenter ou de ne pas les exécuter totalement ou partiellement, pourrait, au regard du comportement du salarié et sous le contrôle du juge, être constitutive d’une faute lourde au sens de l’article L. 2511-1 du code du travail, c’est-à-dire susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2025, n° 489245
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489245.20250214
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