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10/02/2025 | FRANCE | N°472558

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2025, 472558


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 29 mars et 21 décembre 2023, M. B... A... demande au Conseil d'État :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardée par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 311-5 et R. 322- 60 du code des procédures civiles d'exécution ;



2°) d'enjoindre à la Première ministre d'abroger les a

rticles R. 311-5 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dans un délai de six mois.




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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 29 mars et 21 décembre 2023, M. B... A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardée par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 311-5 et R. 322- 60 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre d'abroger les articles R. 311-5 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dans un délai de six mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 311-5 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la procédure de saisie immobilière et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'abroger ces dispositions dans un délai de six mois.

2. L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ". Aux termes de l'article R. 322-60 du même code : " Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. / Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ".

3. L'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en matière de saisie immobilière que la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Selon l'article R. 321-3 de ce code, le commandement de payer valant saisie contient notamment " L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré " et " Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ". L'article R. 322-4 du même code précise que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. Il résulte des dispositions des articles R. 322-5 et R. 322-10 de ce code, que l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation contient sommation de prendre connaissance des conditions de la vente forcée figurant dans le cahier des conditions de vente élaboré sous la responsabilité du créancier et comporte, en application de l'article R. 322-10, notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, de même que le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Enfin, conformément à l'article R. 322-11, le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant et ses stipulations peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, être contestées par tout intéressé.

4. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît " de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit (...) ". Il en va notamment ainsi de celle portant sur le principe et le montant de la créance du poursuivant. Ainsi que cela résulte de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, il entre dans l'office du juge de l'exécution de vérifier lors de l'audience d'orientation que le créancier saisissant est porteur d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. En vertu de l'article R. 322-18 du même code, le jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant s'agissant du principal, des frais, des intérêts et autres accessoires. Il peut être fait appel de ce jugement en application de l'article R. 322-19. Néanmoins, après l'audience d'orientation, le débiteur saisi qui y aura été régulièrement appelé ne sera plus recevable à contester le montant retenu pour la créance du poursuivant s'il n'a pas formé contestation à l'audience et ce en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, ne sont pas soumises à cette fin de non-recevoir les contestations portant sur des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation, s'ils sont contestés dans les quinze jours suivant la notification de l'acte.

5. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas de la procédure telle que décrite aux points 3 et 4 que le débiteur ne pourrait pas faire valoir, devant le juge de l'exécution et avant la vente aux enchères de l'immeuble, les irrégularités dont serait entachée la créance en cause et notamment son traitement illicite au regard de la législation relative à la protection des données personnelles par le créancier. Par suite, les moyens tirés de ce que les articles R. 311-5 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution empêcheraient l'application effective du règlement général sur la protection des données et méconnaitraient de ce fait les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

6. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 311-5 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 février 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

La rapporteure :

Signé : Mme Leïla Derouich

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 472558
Date de la décision : 10/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2025, n° 472558
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:472558.20250210
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