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07/02/2025 | FRANCE | N°494166

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 février 2025, 494166


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 novembre 2023 rapportant le décret du 22 septembre 2020 lui accordant la nationalité française.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice ad

ministrative ;









Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Paul ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 novembre 2023 rapportant le décret du 22 septembre 2020 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Torcy le 24 septembre 2015, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret le 22 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 24 septembre 2020. Par un bordereau daté du 15 novembre 2021 et reçu le 19 novembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... était le père d'un enfant, A... C..., né le 3 décembre 2018 à Bamako et résidant habituellement avec sa mère, Mme E... D..., à l'étranger. Par décret du 2 novembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 22 septembre 2020 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cours de l'instruction de la demande de naturalisation de M. C..., le 3 décembre 2018, est née, à Bamako, A... C..., dont l'acte de naissance désigne M. C... comme le père. Cette naissance, antérieure à la naturalisation de l'intéressé, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. M. C..., qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris en déposant sa demande de naturalisation et ne peut sérieusement soutenir qu'il ne disposait d'aucune preuve de l'existence de l'enfant jusqu'au 29 septembre 2020, date à laquelle l'acte de naissance lui a été remis. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 novembre 2023 par lequel la Première ministre rapporte le décret du 22 septembre 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 février 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494166
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2025, n° 494166
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494166.20250207
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