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03/02/2025 | FRANCE | N°495233

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 février 2025, 495233


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 495233, par une ordonnance n° 2404282 du 18 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par Mme A... K....



Par cette protestation, enregistrée le 12 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme K... demande au Conseil d'Etat d'annule

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 495233, par une ordonnance n° 2404282 du 18 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par Mme A... K....

Par cette protestation, enregistrée le 12 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme K... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription dans laquelle elle est électrice.

2° Sous le n° 495255, par une protestation, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes G... H..., L... M..., N... O..., P... Q..., R... S..., T... U..., V... X..., Y... Z..., AA... AB..., AC... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., AK... AL..., AN... AO..., AM... U..., MM. AP... AQ..., AR... AH... et AS... AT... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mme B... E... au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024.

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3° Sous le n° 495282, par une protestation, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes G... H..., L... M..., P... Q..., R... S..., T... U..., V... X..., Y... Z..., AA... AB..., AC... AD..., AE... AF..., AG... AH..., AI... AJ..., AK... AL..., AN... AO..., AM... U..., MM. AP... AQ..., AR... AH... et AS... AT... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mme B... E... et de l'ensemble des représentants élus au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024.

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4° Sous le n° 495392, par une protestation, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... I... demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2027, présentée par Madame H... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les protestations visées ci-dessus contestent les résultats des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, dont les résultats ont été proclamés par la commission nationale de recensement général des votes le 12 juin suivant. Il y a lieu de joindre ces protestations pour statuer par une seule décision.

Sur la protestation de M. I... :

2. Si M. I... fait état de nombreuses irrégularités qui seraient, selon lui, de nature à justifier l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024, les griefs qu'il invoque ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa protestation doit être rejetée.

Sur les autres protestations :

En ce qui concerne les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

3. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ".

4. En premier lieu, la participation de Mme E... à une manifestation sur la voie publique de soutien à la population palestinienne ne peut être assimilée, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait donné lieu à une prise de parole à caractère électoral, à l'organisation d'une réunion électorale au sens des dispositions citées au point 3.

5. En second lieu, d'une part, l'appel lancé par Mme E... le 8 juin 2024 sur le réseau social X (anciennement Twitter) à participer à cette manifestation et les messages diffusés le 9 juin 2024 dont se prévalent les requérants ne peuvent être regardés comme des messages ayant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral.

En ce qui concerne le grief relatif au déroulement du vote :

6. Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " La République forme une circonscription unique ".

7. Mme K... soutient qu'elle a été empêchée de participer au scrutin en raison de l'absence de communication au bureau de vote de la procuration qu'elle avait établie au bénéfice de M. F... le 15 janvier 2024 à la gendarmerie de la commune de Passy. Dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus. Il résulte de l'instruction que l'adjonction d'une voix au bénéfice de l'une des listes, quelle qu'elle soit, ne conduit pas à une modification dans la répartition des sièges entre les différentes listes, telle qu'elle a été arrêtée par la commission nationale de recensement des votes. Dès lors, cette irrégularité, à la supposer établie, ne saurait avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin et le grief ne peut donc qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme K... et que les protestations de Mme H... et autres doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de Mme K..., de Mme H... et autres et de M. I... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... K..., à Mme G... H..., représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à M. J... I... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mme D... C... et à Mme B... E....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 495233
Date de la décision : 03/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2025, n° 495233
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robin Soyer
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495233.20250203
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