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21/01/2025 | FRANCE | N°496706

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 496706


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juin 2024 par laquelle le conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes, siégeant en formation restreinte, a déclaré infructueux le concours ouvert pour le recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 4089 " Traitement du signal

pour les technologies de la santé " ;



2°) d'enjoindre au conseil d'adm...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juin 2024 par laquelle le conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes, siégeant en formation restreinte, a déclaré infructueux le concours ouvert pour le recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 4089 " Traitement du signal pour les technologies de la santé " ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes d'examiner à nouveau la liste des candidats transmise par le comité de sélection pour le poste n° PR 4089 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de technologie de Troyes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université de technologie de Troyes a ouvert au recrutement par concours, sous le n° PR 4089, un poste de professeur des universités intitulé " Traitement du signal pour les technologies de la santé ". Par une délibération du 17 avril 2024, le comité de sélection institué pour ce recrutement a décidé de procéder à l'audition de plusieurs candidats dont Mme B..., maîtresse de conférences, et, par une délibération du 16 mai 2024, ce comité a arrêté une liste de trois candidats, sur laquelle Mme B... figurait en première position. Par une délibération du 3 juin 2024, le conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes, siégeant en formation restreinte, a déclaré le concours infructueux en raison d'irrégularités administratives constatées lors de la première réunion du comité de sélection. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juin 2024 du conseil d'administration.

2. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. (...) / Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé (...) " Aux termes de l'article L. 952-6-1 du même code : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur (...), lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (...) / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. /(...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature (...) / (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence (...) / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement (...) ".

3. Il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. L'absence, sans motif légitime, d'un membre du comité de sélection à la séance au cours de laquelle le comité de sélection délibère sur la liste des candidats qu'il souhaite entendre entache ainsi d'irrégularité la procédure par laquelle le comité de sélection procède à l'audition des candidats et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient.

4. Si Mme B... soutient que les règles de composition du comité de sélection ainsi que les règles de quorum ont été respectées lors de la première réunion de cette instance le 17 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'un des membres désigné pour siéger au sein du comité de sélection était absent sans motif légitime à sa première réunion et que, d'autre part, en raison de cette absence, un second membre du comité de sélection " a dû se retirer " de ce comité, ainsi qu'il ressort de la mention apposée sur la liste d'émargement de la première réunion du comité de sélection du 17 avril 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle absence, sans motif légitime, de deux membres du comité de sélection, a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le comité de sélection pour le recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4089. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la délibération par laquelle le conseil d'administration a interrompu la procédure de recrutement au vu du constat de cette irrégularité, qui est suffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au motif que la procédure suivie devant le comité de sélection n'était pas irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que réclame l'université de technologie de Troyes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de technologie de Troyes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'université de technologie de Troyes.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 janvier 2025.

La présidente :

Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Julie Gatignol


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 496706
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2025, n° 496706
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496706.20250121
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