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21/01/2025 | FRANCE | N°471078

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 471078


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 4 février, 4 mai et 12 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité d'allergologi

e, et subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 4 février, 4 mai et 12 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité d'allergologie, et subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (...) VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire, depuis 1985, du diplôme universitaire italien de médecine, a été inscrite au tableau de l'ordre des médecins de Seine-et-Marne, en 1986, en tant que médecin généraliste non qualifié, titulaire d'une capacité en allergologie. Elle a réalisé des remplacements de médecine générale en France de 1986 à 1996 puis a exercé en Italie comme médecin interniste de 1996 à 2022 dans le service de médecine interne du centre hospitalier de Bergame. Envisageant d'exercer à nouveau en France, à compter de mai 2022, en tant que médecin généraliste salarié à temps partiel dans un centre de santé de Cannes-Écluse (Seine-et-Marne), elle a informé le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins de ce projet. Ce conseil, par une délibération du 7 juin 2022, a décidé de saisir la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point précédent à l'égard de Mme B... de sorte qu'une expertise soit diligentée en vue de vérifier la compétence professionnelle de cette praticienne. Ce dernier n'ayant pu statuer dans le délai de deux mois, il a, sur le fondement du VI de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, transmis cette demande à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 décembre 2022, dont Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité d'allergologie, et subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport déposé à la suite de l'expertise réalisée le 2 septembre 2022 à la demande du conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins, que lors de cette expertise conduite par trois médecins, des situations cliniques courantes ont été soumises à Mme B... afin d'évaluer ses connaissances en référence à la pratique clinique d'un médecin généraliste. Au terme de ces échanges, les experts ont relevé que, même si elle n'a pas eu une pratique professionnelle récente en médecine générale en France, elle possède de solides connaissances et des compétences qu'elle a mises à jour et est consciente de ses limites. Les experts ont conclu à l'absence de dangerosité et retenu qu'un exercice de médecine générale en France était possible. En regard des éléments précis, circonstanciés et documentés relevés par l'expertise, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à relever que Mme B... n'a pas de formation initiale en médecine générale ni de pratique récente de la médecine générale, notamment pour la prise en charge en ambulatoire des patients et des enfants, pour en déduire une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux son exercice professionnel pour l'ensemble de la discipline de médecine générale. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, Mme B... est fondée à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique en la suspendant pour une durée d'un an du droit d'exercer la médecine générale à l'exception d'une activité d'allergologie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 janvier 2025.

La présidente :

Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :

Signé : Mme Julie Gatignol


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 471078
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2025, n° 471078
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:471078.20250121
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