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31/12/2024 | FRANCE | N°471719

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 31 décembre 2024, 471719


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 février, 30 mai et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de chiropraxie demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs ;



2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter les dispositions nécessaires pour permett

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 février, 30 mai et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de chiropraxie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter les dispositions nécessaires pour permettre l'exécution de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association française de chiropraxie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé visée ci-dessus : " Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. (...) " L'association française de chiropraxie demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2022 pris pour l'application de cette disposition législative.

2. L'article 1er du décret du 30 décembre 2022 pris pour l'application de ces dispositions dispose que : " Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre de chiropracteur et ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3 et L. 4321-2 du code de la santé publique, dans les conditions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue. " L'article 2 du même décret prévoit que : " Les formations éligibles à l'obligation de formation des personnes visées à l'article 1er doivent correspondre à une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. "

3. En se bornant ainsi, d'une part, à renvoyer par son article 1er aux dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue, lesquelles déterminent les conditions d'exercice par les salariés du droit à la formation professionnelle continue qu'elles leur reconnaissent, et, d'autre part, à dresser dans son annexe une liste de thèmes auxquels doivent correspondre, en vertu de son article 2, les formations éligibles, sans fixer la fréquence, le volume, ni les modalités de l'obligation de formation professionnelle continue imposée aux chiropracteurs par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, le décret attaqué est impropre à permettre la mise en œuvre de cette obligation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à soutenir que ce décret méconnaît les dispositions pour l'application desquelles il a été pris et à en demander pour ce motif l'annulation.

4. Le pouvoir réglementaire étant tenu, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, la présente décision implique, dans les circonstances de l'espèce, que le Premier ministre adopte un nouveau décret pour la mise en œuvre du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au Premier ministre d'adopter ce décret dans un délai de six mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 1 000 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'association française de chiropraxie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association française de chiropraxie, au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre auprès de cette ministre, chargé de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471719
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2024, n° 471719
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471719.20241231
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