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31/12/2024 | FRANCE | N°466703

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2024, 466703


Vu la procédure suivante :



Mme C... F..., M. K... A..., Mme J... N..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu.



Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 18NT0

2639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... F..., M. K... A..., Mme J... N..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu.

Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT02639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B... F..., Mme E... F... et Mme M... F..., venant aux droits de Mme C... F..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G....

Par une décision n° 436361 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé à l'affaire celle-ci.

Par un arrêt n° 21NT01977 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par M. F... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 36 à 43 de son arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire, demandé au préfet de la Sarthe de lui fournir, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation et réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2022 et les 4 octobre et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F..., M. et Mme D... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chenu la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et ainsi entaché d'irrégularité son arrêt, faute de leur avoir communiqué les observations présentées par la société quant à la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

- pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Nantes s'agissant de la présentation des impacts visuels du projet sur les lieux de vie proches, en a dénaturé les motifs ;

- a, pour estimer que le volet paysager et l'inventaire chiroptérologique de l'étude d'impact n'étaient pas entachés d'inexactitudes, omissions ou insuffisances de nature à avoir nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, dénaturé les faits de l'espèce et pièces du dossier ;

- s'est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures en jugeant que l'étude d'impact présentait de façon suffisante les conditions de raccordement et a, en conséquence, insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu au moyen qui lui était soumis ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'en raison des mesures d'évitement et de réduction, la société pétitionnaire n'aurait pas à solliciter la délivrance d'une dérogation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- a, pour considérer qu'une demande de dérogation " espèces protégées " n'était pas nécessaire, commis une erreur de droit en raisonnant en termes de protection des spécimens d'espèces protégées et non pas en termes de risque suffisamment caractérisé ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que cette demande de dérogation n'était pas nécessaire alors qu'au moins un spécimen d'une espèce protégée est affecté par une interdiction mentionnée à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, le petit rhinolophe, et que les mesures de réduction sont inefficaces, sinon insuffisantes, pour diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... F... et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Chenu ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juillet 2015, modifié le 23 juillet suivant, le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Chenu. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. F... et autres contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par M. F... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 36 à 43 de son arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire aura été nécessaire, demandé au préfet de la Sarthe de lui fournir, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation et réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué. M. F... et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur les moyens écartés par la cour administrative d'appel :

2. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de l'argumentation développée par les requérants devant le tribunal administratif de Nantes, que la cour aurait, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 14 mai 2018 s'agissant de la présentation des impacts visuels du projet sur les lieux de vie proches, fait une inexacte interprétation des motifs de ce jugement.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des avis portés sur la qualité de l'étude d'impact, que la cour les aurait dénaturés, en jugeant que l'étude d'impact n'était pas entachée, s'agissant des impacts visuels sur les sites, les monuments d'intérêt et sur les lieux de vie proches du projet, d'insuffisances susceptibles de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier soumis à la cour, que celle-ci les aurait dénaturées en jugeant que l'étude d'impact n'était pas entachée, s'agissant des chiroptères, d'inexactitudes, omissions ou insuffisances de nature à avoir nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, en relevant notamment que l'inventaire chiroptérologique avait été réalisé en tenant compte de la topographie des lieux sur les phases les plus significatives du cycle biologique des chiroptères, que l'étude avait consacré des développements à la situation des sites d'hivernage et des colonies de mise-bas de chiroptères au nord et à l'est de la zone d'implantation du projet et qu'elle avait conclu à une richesse spécifique, vingt espèces différentes ayant été observées, et à un intérêt fort des chiroptères lié à la situation du parc en lisière de boisements.

5. En quatrième lieu, la cour, en jugeant au point 15 de son arrêt que l'étude d'impact analysait précisément, s'agissant des chiroptères, les impacts selon les périodes considérées et au point 16 que l'étude d'impact comportait un énoncé suffisamment précis des modalités de raccordement du parc éolien au réseau électrique, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant elle tiré de l'insuffisante présentation des effets et conséquences des travaux de chantier d'enfouissement des câbles sur les espèces et notamment les chiroptères.

6. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui transposent en droit interne l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

7. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

8. La cour, après avoir rappelé que l'étude d'impact faisait état d'une richesse spécifique et d'un intérêt fort pour les espèces de chiroptères observées, liés à la situation du projet en lisière de boisements constituant une zone de chasse et de déplacement et, s'agissant de la pipistrelle commune et de la pipistrelle de Kuhl, d'un risque élevé de collisions avec les pales des éoliennes, a relevé que l'arrêté était assorti de prescriptions prévoyant l'arrêt total des éoliennes, entre le 15 avril et 15 octobre, du coucher jusqu'au lever du soleil, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s, ainsi que, sous réserve du respect de la réglementation sur le balisage des aérogénérateurs, l'interdiction de toute source lumineuse susceptible d'attirer les chiroptères en période de chasse. Elle relevait également que les travaux sur site " dans la phase chantier " seraient interdits entre mi-mars et mi-juillet, y compris les travaux de raccordement jusqu'au poste de livraison. Ce faisant, la cour, qui a considéré ces mesures comme suffisantes pour assurer la protection des chiroptères, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les requérants, doit être regardée comme ayant déterminé, comme il lui appartenait de le faire si, après prise en compte de l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction, le risque du projet pour les espèces protégées était suffisamment caractérisé. C'est sans entacher son arrêt de dénaturation, ni d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits, et alors que les requérants se bornaient à soutenir devant elle que le projet aurait un impact sur plusieurs espèces de chiroptères, dont le petit rhinolophe, et que la mesure de bridage ne serait pas suffisante du fait de l'absence d'inventaire acoustique en hauteur, que la cour a pu considérer que le projet ne nécessitait pas l'obtention d'une dérogation dans les conditions prévues par l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

9. Aux termes de l'article dans sa version applicable au litige : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

10. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté de régularisation a été pris par le préfet de la Sarthe le 3 mars 2023 et transmis le 14 mars suivant à la cour administrative d'appel de Nantes. Il s'ensuit qu'à compter de la régularisation des vices relevés par la cour administrative d'appel dans son arrêt avant-dire droit du 21 juin 2022, les conclusions dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 21 juin 2022, s'agissant du surplus de leurs conclusions.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chenu qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. F... et autres la somme de 3 000 euros à verser à la société Ferme éolienne de Chenu au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt avant-dire droit en tant qu'il met en œuvre l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. F... et autres sont rejetées.

Article 3 : M. F... et autres verseront solidairement à la société Ferme éolienne de Chenu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... F..., représentant unique, à la société Ferme éolienne de Chenu et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Baptiste Butlen

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 466703
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2024, n° 466703
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Butlen
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466703.20241231
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