Vu la procédure suivante :
L'association Les courants de la Rigotte, M. K... F..., Mme C... D..., M. J... L..., Mme E... G..., M. I... B... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 20 juillet 2017 autorisant la société Energies des Hauts de la Rigotte à exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Charmes-Saint-Valbert, Quarte, La Rochelle et Molay (Haute-Saône), ainsi qu'à défricher 0,75 hectares de parcelles boisées sur le territoire des communes de La Rochelle et Molay. Par un jugement n° 1701999 du 25 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un premier arrêt n°s 20NC02090, 20NC02091, 21NC01681 du 29 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions d'appel de la société Energies des Hauts de la Rigotte et de la ministre de la transition écologique tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise l'exploitation des éoliennes E5 et E6 du projet, d'autre part, modifié les trois premiers paragraphes de l'article 2.2 de l'arrêté du 20 juillet 2017 relatifs aux garanties financières et, enfin, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de l'appel jusqu'à la transmission d'un arrêté de régularisation pris conformément aux prescriptions des points 83 à 90 de l'arrêt.
Par un second arrêt n°s 20NC02090, 21NC01681 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il annule intégralement l'autorisation environnementale litigieuse, à l'exception de l'annulation de l'implantation des éoliennes E5 et E6, d'autre part, annulé cette autorisation en tant qu'elle n'incorpore pas la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant de sept espèces protégées et, enfin, suspendu l'exécution des parties non viciées de l'autorisation jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energies des Hauts de la Rigotte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, à l'exception de son article 1er ;
2°) de mettre à la charge de l'association Les courants de la Rigotte, de M. B..., de M. L... et de Mme G... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Energies des Hauts de la Rigotte et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association Les courants de la Rigotte ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 9 avril 2024, contre lequel la société Energies des Hauts de la Rigotte s'est pourvue en cassation sous le n° 495036, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il a annulé intégralement l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 20 juillet 2017 autorisant cette société à exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Charmes-Saint-Valbert, Quarte, La Rochelle et Molay (Haute-Saône), à l'exception des éoliennes E5 et E6, d'autre part, annulé cet arrêté d'autorisation en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation " espèces protégées " prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant de sept espèces protégées et, enfin, suspendu l'exécution des parties non viciées de l'autorisation jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation.
2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 avril 2024, la société Energies des Hauts de la Rigotte soutient, notamment, que la cour administrative d'appel l'a entaché d'insuffisance de motivation faute d'indiquer les raisons pour lesquelles les mesures de réduction prévues en faveur des chiroptères sont insuffisantes pour prévenir les risques de collision, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative en jugeant recevable le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement soulevé par les défendeurs, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dès lors que ce même moyen n'avait pas été révélé par la procédure de régularisation ainsi que d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient l'existence d'un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à plusieurs espèces de chiroptères et au milan royal. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.
4. En revanche, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en s'abstenant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation litigieuse sur le fondement du 2° du I de l'article L. 118-18 du code de l'environnement au motif qu'aucune demande n'a été présentée en ce sens et qu'une première régularisation a déjà été précédemment ordonnée, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 9 avril 2024 contesté. Néanmoins, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.
5. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 avril 2024 doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Les courants de la Rigotte et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Les courants de la Rigotte et autres tendant à ce qu'en application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement d'une somme soit mis à la charge de la société Energies des Hauts de la Rigotte.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Energies des Hauts de la Rigotte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les courants de la Rigotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Energies des Hauts de la Rigotte et à l'association Les courants de la Rigotte.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo