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27/12/2024 | FRANCE | N°476104

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2024, 476104


Vu la procédure suivante :



Mme G... C..., M. J... L..., M. H... D..., Mme I... D..., M. E... N..., M. B... M... et l'association SOS Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société G4CMU. Par un jugement n° 2113087 du 22 mai 2023, le tribunal administratif, après avoir admis les interventions de M. A... et autres, a rejeté leur demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen

taire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2023 et 1...

Vu la procédure suivante :

Mme G... C..., M. J... L..., M. H... D..., Mme I... D..., M. E... N..., M. B... M... et l'association SOS Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société G4CMU. Par un jugement n° 2113087 du 22 mai 2023, le tribunal administratif, après avoir admis les interventions de M. A... et autres, a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2023 et 16 octobre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... C..., M. J... L..., Mme I... D..., M. E... N..., M. B... M..., l'association SOS Paris, M. F... A..., le syndicat des copropriétaires du 18, rue Feutrier, Mme O... K... et la société Maison Muller demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le permis de construire attaqué ainsi que le permis de construire modificatif du 9 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme C... et autres, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société G4CMU ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société G4CMU a déposé, le 28 novembre 2019, une demande de permis de construire pour l'extension, la surélévation avec création de 2 à 3 niveaux supplémentaires, d'un immeuble sur cour à destination de bureaux et d'habitation, avec démolition d'un bâtiment en fond de parcelle et la construction d'un bâtiment neuf de R + 4 étages à destination de bureaux et d'habitation aux 10-10bis rue Muller, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 24 décembre 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Mme C... et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... et autres ont produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 mai 2023. Faute d'avoir visé cette note, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme C... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent à ce titre respectivement la société G4CMU et la ville de Paris.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et autres, la société G4CMU et la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G... C..., première dénommée, à la société G4CMU et à la ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 476104
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2024, n° 476104
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUCARD-CAPRON-MAMAN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476104.20241227
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