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23/12/2024 | FRANCE | N°495507

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 décembre 2024, 495507


Vu les procédures suivantes :



La commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Beaudouin-Husson Architectes, Hadès, Apave Sudeurope et Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros TTC, en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 au cours des travaux de construction d'un nouveau pôle culturel et d'une médiathèque, et, d'autre part, de condamner la société Amlin Insur

ance SE à lui verser ces mêmes sommes dans l'hypothèse où la demande préc...

Vu les procédures suivantes :

La commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Beaudouin-Husson Architectes, Hadès, Apave Sudeurope et Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros TTC, en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 au cours des travaux de construction d'un nouveau pôle culturel et d'une médiathèque, et, d'autre part, de condamner la société Amlin Insurance SE à lui verser ces mêmes sommes dans l'hypothèse où la demande précédente serait rejetée. Par un jugement nos 1701921, 1704897 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné les sociétés Beaudouin-Husson Architectes et Fayat Bâtiment à verser à la commune deux indemnités respectivement de 1 117 336 euros et 869 040 euros TTC, avec intérêts au taux légal, et mis les dépens de l'instance à la charge définitive, pour un tiers chacun, de la société Fayat Bâtiment, de la société Beaudouin-Husson Architectes et de la commune.

Par un arrêt n°s 23MA01228, 23MA01267 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la commune de Grasse et de la société Beaudouin-Husson Architectes, réformé ce jugement, notamment en jugeant les sociétés Fayat Bâtiment, Beaudouin-Husson Architectes, Hadès et Apave Infrastructures et Construction responsables solidairement du préjudice correspondant aux frais non financiers supportés par la commune de Grasse en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 et en jugeant que la responsabilité dans la survenance de ce dommage sera répartie, dans la limite des appels en garantie présentés par les sociétés précitées et conformément aux motifs de son arrêt, à hauteur, respectivement, de 20 % pour la société Fayat Bâtiment, 35 % pour la société CBC, 5 % pour la société Sogefon, 10 % pour la société Beaudouin-Husson Architectes, 5 % pour la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures, 5 % pour la société Touzanne et Associés, 10 % pour la société Apave Infrastructures et Construction et 4 % pour la société Hadès, 6 % restant à la charge de la commune.

2° Sous le n° 495580, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Touzanne et associés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse et de la société Beaudoin-Husson Architectes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société CBC et de la société Axa France Iard et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Touzanne et Associés ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 495507 :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation.

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille que les sociétés CBC et Axa France IARD n'ont été destinataires d'aucune des écritures des parties à l'instance d'appel et ont seulement reçu notification de l'arrêt attaqué. Ces sociétés ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été régulièrement mises en cause par la juridiction d'appel, n'ont produit aucun mémoire en appel et n'étaient pas présentes à l'audience. Il suit de là qu'elles n'avaient pas la qualité de parties dans l'instance d'appel s'étant tenue devant la cour administrative d'appel de Marseille et ne sont, dès lors, pas recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qu'elles attaquent.

5. Toutefois, cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de la commune de Grasse et de la société Beaudouin-Husson Architectes, réformé le jugement du tribunal administratif de Nice, notamment en condamnant la société CBC à garantir la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur de 35 % et en mettant les frais d'expertise à sa charge dans la même proportion, préjudicie aux droits de la société CBC. Il s'ensuit que le pourvoi qu'elle a formé avec la société Axa France IARD, son assureur, doit dès lors être regardé comme une tierce opposition, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille à laquelle il y a lieu de la renvoyer.

Sur le pourvoi n° 495580 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Touzanne et associés soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle était chargée de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot attribué à la société Cari bâtiment ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle avait commis une faute en rédigeant un cahier des clauses techniques particulières insuffisant.

8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés CBC et Axa France IARD est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le pourvoi de la société Touzanne et associés n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CBC, à la société Axa France IARD, à la société Touzanne et associés et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée à la commune de Grasse, à la société Beaudouin-Husson Architectes, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Fayat Bâtiment, à la société Hadès, à la société Sogefon, à la société CetE Ingénierie bureau d'études structures, à la société SMA et à la société Amlin Insurance SE.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 495507
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 495507
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495507.20241223
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