La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2024 | FRANCE | N°493602

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 décembre 2024, 493602


Vu la procédure suivante :



Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A... B... du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Gallia, 1 boulevard de la Victoire à Strasbourg (Bas-Rhin), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que d'autori

ser au besoin le recours à la force publique et l'évacuation de tous l...

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A... B... du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Gallia, 1 boulevard de la Victoire à Strasbourg (Bas-Rhin), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que d'autoriser au besoin le recours à la force publique et l'évacuation de tous les biens meubles présents aux frais et risques de l'intéressée.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à Mme B... et à tous occupants de son chef de libérer ce logement, y compris des biens s'y trouvant, sous huit jours à compter de la date de la notification de cette ordonnance et a autorisé à défaut le CROUS à faire procéder, par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, à leur expulsion et à l'évacuation de ces biens, aux frais, risques et périls des intéressés.

1° Sous le n° 493602, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 6 mai 2024, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société par actions simplifiée (SAS) Hannotin avocats, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 496857, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B... occupait un logement au sein de la résidence universitaire Gallia située 1 boulevard de la Victoire à Strasbourg. Estimant qu'elle s'était maintenue dans les lieux sans droit ni titre, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de l'intéressée de ce logement. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 janvier 2024 par laquelle ce juge des référés lui a enjoint et à tous occupants de son chef de libérer ce logement, y compris des biens s'y trouvant, sous huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a autorisé à défaut le CROUS à faire procéder, par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, à leur expulsion et à l'évacuation de ces biens, aux frais, risques et périls des intéressés.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ".

4. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg que le courrier en date du 16 novembre 2023 par lequel le greffe de ce tribunal a notifié la requête du CROUS de Strasbourg à Mme B... et l'a convoquée à l'audience de référé prévue le 15 décembre de la même année a été envoyé à l'intéressée à une adresse, située au 14 rue de la Wantzenau à Strasbourg, qui n'était pas mentionnée dans les pièces du dossier, lesquelles indiquaient seulement comme adresse celle du logement, situé au sein de la résidence Gallia, 1 boulevard de la Victoire, qu'il était demandé qu'elle libère. Le pli recommandé envoyé à la première de ces adresses, que Mme B... soutient sans être contredite n'avoir jamais reçu, a ainsi été retourné au greffe du tribunal de Strasbourg. Dès lors, ce tribunal ne peut être regardé comme ayant régulièrement avisé l'intéressée de la tenue de l'audience. Dès lors qu'il résulte en outre des mentions du jugement qu'elle n'était ni présente ni représentée à cette audience, Mme B... est fondée à soutenir que la procédure juridictionnelle suivie devant le juge des référés est entachée d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme B....

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

8. La présente décision statuant sur le pourvoi formé par Mme B... contre l'ordonnance attaquée, les conclusions qu'elle présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 493602
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 493602
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493602.20241223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award