Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Chargeurs a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'est acquittée à raison des distributions de dividendes qu'elle a opérées entre 2001 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 0713439 du 31 mars 2014, ce tribunal a prononcé la restitution d'une fraction du précompte dont la société s'est acquittée à raison des distributions intervenues en 2001 et 2002 à hauteur, respectivement, des sommes de 334 810 euros et de 1 260 857 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt nos 14VE01594, 14VE01595 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Chargeurs, porté aux sommes respectives de 611 188 euros et 5 776 281 euros le montant des restitutions du précompte acquitté au titre des années 2001 et 2002, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision nos 442866, 443287 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la société Chargeurs contre cet arrêt, et, sur pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé les articles 2 à 5 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE00624 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a restitué à la société Chargeurs une somme complémentaire de 1 347 834 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de cette société.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Chargeurs ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Chargeurs a demandé à l'administration fiscale de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'est acquittée à raison de distributions de dividendes intervenues au cours des années 2001 à 2004, assortie des intérêts moratoires, pour des montants respectifs de 1 892 168 euros, 6 039 744 euros, 6 129 713 euros et 4 568 548 euros. Après le rejet de sa réclamation, la société Chargeurs a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 31 mars 2014, a prononcé la restitution, à hauteur des montants respectifs de 334 810 euros et de 1 260 857 euros, du précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2001 et 2002 et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi dans la mesure de la cassation prononcée par une décision du 27 mars 2023 du Conseil d'Etat contre un premier arrêt du 23 juin 2020 de cette même cour, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, à hauteur de 407 459 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2001 et de 2 503 020 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002, a restitué à la société Chargeurs une somme complémentaire de 1 347 834 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 à 4 de cet arrêt.
2. Dans sa rédaction applicable aux distributions de dividendes en litige, l'article 158 bis du code général des impôts prévoit que les personnes qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société distributrice et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt, égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société, ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) ". Aux termes, en outre, du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies de ce code, dans sa version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis, quels qu'en soient les bénéficiaires ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code, avant son abrogation par l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations (...), encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus ".
3. Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'Etat de la société mère : / - soit s'abstient d'imposer ces bénéfices, / - soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l'Etat membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant. / 2. Toutefois, tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale (...) ". Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.
4. Par un arrêt du 12 mai 2022 Schneider Electric et autres (C-556/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu au paragraphe 2 de ce même article 4. La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé qu'une telle réglementation, alors même qu'elle ne s'appliquerait que lorsque la redistribution ouvre droit à un avoir fiscal, ne relevait pas des stipulations du paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive.
5. Par suite, une société mère est fondée à obtenir la restitution du précompte qu'elle a acquitté à raison de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dès lors que l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 fait obstacle à ce qu'elle soit soumise à une imposition sur de tels dividendes. Il ne résulte en revanche pas de cet arrêt que lorsqu'une société choisit de prélever les sommes qu'elle distribue sur des bénéfices autres que ceux constitués de dividendes reçus de telles filiales, l'obligation dans laquelle elle se trouve, le cas échéant, d'acquitter à ce titre le précompte serait incompatible avec la directive du Conseil du 23 juillet 1990.
6. Aux termes de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. / II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : / D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos ; / Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; / Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. / Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits. / II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles ". Aux termes de l'article 46 quater-0 E de la même annexe : " I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. / II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution ". Aux termes de l'article 46 quater-0 F de la même annexe : " La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D. / Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration ".
7. La déclaration de précompte a pour objet de permettre d'identifier les bénéfices sur lesquels les sommes distribuées par une société ont été prélevées et si ces bénéfices ont été imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés, afin de déterminer l'assiette du précompte dans les cas où celui-ci serait exigible. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées du II de l'article 46 quater-0 E de l'annexe III au code général des impôts que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s'entendent du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent [n° 443678, par. 19]. La circonstance que le droit de l'Union européenne fasse obstacle au prélèvement d'un précompte à raison de la redistribution de produits de filiales établies dans un Etat membre de l'Union autre que la France ne remet pas, par elle-même, en cause la possibilité de recourir aux éléments portés dans cette déclaration pour déterminer le montant du précompte dont une société demeure redevable à raison de la distribution d'autres bénéfices ainsi que celui dont elle est fondée à obtenir la restitution.
8. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts que le précompte est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice aux bénéficiaires des distributions.
9. Pour juger que la société Chargeurs était fondée à bénéficier de la restitution d'une somme de 1 347 834 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002, complémentaire à la somme de 2 053 020 euros que l'administration fiscale avait dégrevée en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Versailles a retenu comme assiette de l'impôt le montant total des dividendes reçus de ses filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France en 1998, 1999 et 2000, que la cour a regardés comme ayant été redistribués à ses actionnaires.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des mentions portées dans la déclaration de précompte souscrite par la société Chargeurs pour l'année 2002, que cette société n'a pas redistribué, au titre de cette année, l'intégralité des dividendes qu'elle avait perçus en 1999 et 2000 de ses filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France pour des montants respectifs de 3 326 498 euros et 3 874 868 euros, et que les montants des dividendes ainsi perçus qu'elle a imputés sur les résultats disponibles de 1999 et 2000 se sont élevés, pour 1999, à 662 632 euros au titre des produits distribués et 331 316 euros au titre du précompte y afférent, et, pour 2000, à 1 442 610 euros au titre des produits distribués et 721 305 euros au titre du précompte y afférent.
11. Par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en retenant, pour l'assiette de l'impôt à restituer, le montant total des dividendes reçus de filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, et non le montant des distributions effectivement versées aux bénéficiaires ayant été imputées sur des dividendes reçus de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, pour en déduire que la société Chargeurs était fondée à obtenir la restitution d'une somme complémentaire de 1 347 834 euros au titre de cette année, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.
13. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
14. Ne demeurent en litige, compte tenu des rejets et des non-lieux à statuer déjà prononcés par la cour administrative d'appel de Versailles par des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, que les conclusions de la société Chargeurs tendant à la restitution du précompte mobilier acquitté en 2002 à hauteur de la différence entre la somme de 5 776 281 euros et celle de 2 503 020 euros.
15. La société Chargeurs s'est acquittée, au titre de l'année 2002, d'un précompte mobilier d'un montant total de 6 129 713 euros, exigible à l'occasion de la distribution effective à ses actionnaires de dividendes d'un montant global de 12 079 942 euros. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments portés dans ses déclarations de précompte, lues à la lumière des principes rappelés au point 7, que le montant total des dividendes de source européenne que la société Chargeurs a affecté à ces distributions et au précompte correspondant s'est élevé, au titre de l'année 2002, à une somme de 4 351 196 euros de dividendes de source européenne reçus en 1998, une somme de 993 948 euros de dividendes de source européenne reçus en 1999 et une somme de 2 163 915 euros de dividendes de source européenne reçus en 2000.
16. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le montant du précompte mobilier que la société Chargeurs a acquitté, en méconnaissance de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990, au titre de l'année 2002 à raison de la redistribution effective de dividendes reçus de ses filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont elle est fondée à demander la restitution, s'établit à la somme de 2 503 020 euros, déjà admise en restitution par l'administration fiscale. Par suite, les conclusions restant en litige de la société Chargeurs tendant à l'octroi d'une restitution supplémentaire doivent être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Chargeurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0713439 du 31 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande de restitution.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la société Chargeurs soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 9 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Chargeurs devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Chargeurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et à la société anonyme Chargeurs.