Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1903502 du 19 janvier 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00477, en date du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 de ce jugement et rejeté le surplus de la demande présentée devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août 2023, 31 octobre 2023 et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Richard Property, dont M. B... est le gérant, est détenue par l'entreprise B... Invest, société holding dont M. B... est également le gérant ainsi que l'unique associé. La société Richard Property a cédé à la société Victoria, détenue à 99 % par M. B... et par elle-même à hauteur de 1 %, le 22 mars 2012, la nue-propriété assortie d'une réserve d'usufruit d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôt et de bureau, pour un montant de 777 878 euros toutes taxes comprises. Selon les mentions de l'acte authentique du 22 mars 2012, le prix de vente a été payé à hauteur de 520 120 euros par compensation avec une créance détenue par la société Victoria sur la société Richard Property, le solde devant être payé au plus tard le 22 mars 2017. Lors de la vérification de comptabilité de la société Richard Property, l'administration fiscale a estimé qu'au jour de la cession, le nouvel acquéreur, la société Victoria, ne détenait pas directement une créance sur la société Richard Property. Le vérificateur a également constaté que la société Richard Property avait procédé dans ses écritures comptables à la date du 14 février 2012 à l'extinction d'une dette de 350 000 euros à l'égard de la société holding B... Invest par la constatation d'une dette de même montant envers la société Victoria, et a considéré que, faute de justifier d'un acte de cession de créance opposable, les écritures comptables de la société, à hauteur de 350 000 euros, retraçaient un abandon de créance générant un profit imposable sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts au titre de l'exercice 2012. L'administration a alors imposé M. B... à raison de l'avantage occulte que constituait à ses yeux la substitution de créancier injustifiée.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. La cour a jugé, sans méconnaître les dispositions de l'article 1690 du code civil ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que, faute pour la société Richard Property d'être parvenue à démontrer la réalité du transfert, au bénéfice de la société Victoria, de la créance que l'entreprise B... Invest détenait à son encontre, l'administration était fondée à regarder la somme de 350 000 euros comme un abandon de créance imposable dans le chef de la société Richard Property au titre de l'année 2012, en application des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts.
4. Pour en déduire que cette somme était alors constitutive de revenus distribués imposables entre les mains de M. B... sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, la cour a estimé que ce dernier n'a pas été imposé en tant qu'associé de la société Victoria, dont les bénéfices n'ont, au demeurant, pas été rectifiés, et que les impositions en litige ne procèdent pas d'un avantage anormal consenti à la société Victoria correspondant à une renonciation à percevoir une quote-part du prix de la cession d'un bien immobilier. La cour a néanmoins estimé que M. B... avait bénéficié d'un enrichissement personnel constitutif de revenus distribués.
5. En déduisant ainsi de l'existence d'un abandon de créance, dont le montant avait été réintégré aux résultats d'une société dont M. B... n'était pas l'associé, celle d'un avantage occulte imposable en tant que revenus qui lui auraient été distribués, sans établir leur appréhension par ce dernier, ni au demeurant préciser la nature de l'avantage imposé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser