Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de La Couronne (Charente) au titre des années 2016 à 2019 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à ce titre, d'autre part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de cette même commune et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à ce titre.
Par un jugement n°s 2101358, 2101650 du 11 avril 2023, ce tribunal a, après avoir réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020 à raison de l'application d'un coefficient d'entretien égal à 1,10, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 11 septembre et 10 novembre 2023, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient que le tribunal administratif de Poitiers :
- a méconnu les articles 1380, 1406, 1415 et 1517 du code général des impôts et les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu'il n'établissait pas, pour justifier les rectifications apportées dans sa déclaration U1 du 1er octobre 2019, que les mesures qu'il avaient initialement déclarées étaient erronées ;
- a méconnu les articles 1380, 1415 et 1517 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les impositions en litige n'étaient pas basées sur un calcul erroné de la superficie habitable ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2021 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence de deux requêtes, n° 2101358 concernant les années 2015 et 2017, et n° 2101650, concernant l'année 2020 ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant les conclusions relatives aux années 2015, 2018 et 2019 irrecevables faute de réclamation préalable ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait revendiqué un coefficient de situation égal à zéro ;
- a méconnu les dispositions de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que seul un coefficient d'entretien égal à 1,10 était applicable à son bien ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le classement résultant de la classification communale des locaux établie en 1971 pour la commune de La Couronne, qui n'était plus en vigueur, était équivalent à la classification fixée à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes de réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes d'habitation au titre des années 2016, 2017 et 2020, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d'un coefficient d'entretien de 1 au lieu de 1,10. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes de réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes d'habitation au titre des années 2016, 2017 et 2020, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d'un coefficient d'entretien de 1 au lieu de 1,10, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.