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20/12/2024 | FRANCE | N°493749

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 décembre 2024, 493749


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 12 janvier, 28 avril et 29 octobre 2018, 24 mai et 11 octobre 2021, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugemen

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 12 janvier, 28 avril et 29 octobre 2018, 24 mai et 11 octobre 2021, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 2215421 du 29 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 3 septembre 2022 et des décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutives aux infractions des 12 janvier 2018, 29 octobre 2018 et 11 octobre 2021, et annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2018 et 24 mai 2021.

Par un pourvoi enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions référencées " 48 " de retrait de points consécutives aux infractions commises par M. B... les 28 avril 2018 et 24 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'infractions au code de la route relevées les 28 avril 2018 et 24 mai 2021 par procès-verbaux électroniques, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois et quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B.... Par l'article 2 du jugement du 29 février 2024 contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions au motif que, faute de signature du conducteur sur les procès-verbaux électroniques et de mentions de refus de signer apposées par l'agent verbalisateur, de paiement des amendes forfaitaires ou des amendes forfaitaires majorées et de production des avis de contravention adressés à l'intéressé, le ministre n'apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à celui-ci, préalablement à ces retraits de points, de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les infractions des 28 avril 2018 et 24 mai 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention ont été adressés au conducteur des véhicules et que ce dernier a formulé, sur papier libre, des requêtes en exonération en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, ce qui suffit à établir qu'il avait préalablement reçu les deux avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l'intérieur a produit la transcription des deux procès-verbaux d'infraction et deux documents intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", faisant apparaître que les requêtes en exonération de M. B... ont été reçues respectivement les 4 juin 2018 et 18 août 2021 par les services indiqués sur les avis de contravention et précisant que ces requêtes ont été envoyées par lettres recommandées avec avis de réception. Le ministre a soutenu que ces circonstances étaient de nature à établir que M. B... avait nécessairement reçu les avis de contravention et devait dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ces documents sont assortis, à défaut pour l'intéressé de soutenir qu'il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. En réplique, M. B... s'est borné à soutenir que l'information préalable ne lui a pas été délivrée lorsqu'il a été intercepté après avoir commis ces deux infractions, qu'il n'a reçu aucun document de l'administration et ne lui a rien envoyé, notamment aucune requête en exonération, et qu'il n'a payé aucune amende. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que M. B... avait reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportent, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que les infractions des 28 avril 2018 et 24 mai 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif de Montreuil des éléments suffisants pour établir que l'intéressé a bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions en litige, retirant trois et quatre points du capital de points de son permis de conduire.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions référencées " 48 " de retrait de trois et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises respectivement les 28 avril 2018 et 24 mai 2021 doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation des décisions référencées " 48 " de retrait de trois et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises respectivement les 28 avril 2018 et 24 mai 2021 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493749
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 493749
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493749.20241220
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