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20/12/2024 | FRANCE | N°491920

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 décembre 2024, 491920


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière (SCI) Les Troupes a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et la décharge de la cotisation supplémentaire de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de locaux situés 36, rue de Paris à Compiègne (Oise). Par un jugement n° 2101038 du 18 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Les Troupes a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et la décharge de la cotisation supplémentaire de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de locaux situés 36, rue de Paris à Compiègne (Oise). Par un jugement n° 2101038 du 18 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Troupes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Les Troupes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les Troupes soutient que le tribunal administratif d'Amiens a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-20 relatifs aux immeubles collectifs, que le local commercial était un local unique, imposé sous un seul invariant, alors que chacun des bureaux était loué à un locataire différent ;

- omis de répondre au moyen tiré l'irrégularité de l'évaluation du local-type n° 45 compte tenu des incohérences entre les versions successives du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne produites par l'administration fiscale ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il y avait lieu de retenir, pour évaluer par voie de comparaison les locaux d'habitation, le local-type n° 45, alors que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement évalué compte tenu de ces incohérences ;

- méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'évaluation des locaux d'habitation ne pouvait être déterminée par comparaison avec le local-type n° 47 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne au motif que ce dernier correspond à un immeuble construit en 1750, situé rue Saint-Louis, dont l'état d'entretien est moyen, et que la seule similarité de son apparence extérieure avec l'immeuble en litige ne permet donc pas de le retenir, alors qu'elle faisait également valoir la similarité des matériaux, une proximité temporelle de construction plus grande qu'avec le local n° 45 et l'équivalence des surfaces ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, reprenant la réponse ministérielle n° 65487 à M. A... B..., député, publiée au Journal officiel des débats du 8 juillet 1985, au motif qu'elle n'apportait aucune précision sur la différence que présentent, par rapport au local-type n° 45, les locaux d'habitation, alors qu'elle justifiait du caractère mansardé de ceux-ci tandis qu'aucune mention en ce sens ne figurait au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne s'agissant du local-type n° 45.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande en réduction et décharge des impositions auxquelles la société Les Troupes a été assujettie à raison du local commercial d'un immeuble situé 36 rue de Paris à Compiègne. En revanche, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Les Troupes dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande en réduction et décharge des impositions auxquelles la société Les Troupes a été assujettie à raison du local commercial d'un immeuble situé 36 rue de Paris à Compiègne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Les Troupes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 491920
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 491920
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491920.20241220
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